1987022463 6 JANVIER 1987. _ Arrêté royal fixant la base de calcul des interventions de l'assurance pour les prestations de santé des médecins.
Texte législatif (5 Articles)
Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations des médecins, à l'exception des prestations visées aux articles 2 et 3, sont pris en considération les tarifs d'honoraires et frais de déplacement applicables au 31 décembre 1986 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, sans préjudice des modifications des valeurs relatives des prestations qui interviendront à partir du 1er janvier 1987.
Par dérogation à l'article 1er, sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1986 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, augmentés de 12 francs, pour les prestations reprises à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sous les nos 0101-101010 et 0121-101032.
Par dérogation à l'article 1er, sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1986 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, majorés de 5 p.c., pour les prestations suivantes visées à l'article 14, a), d), e), f), g) et j), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisée
prestations générales de chirurgie dont la valeur relative est au moins égale à K 120;
prestations de chirurgie abdominale dont la valeur relative est au moins égale à N 200 et inférieure à N 350;
prestations de chirurgie thoracique dont la valeur relative est au moins égale à N 200 et inférieure à N 500;
prestations de chirurgie des vaisseaux dont la valeur relative est au moins égale à N 200 et inférieure à N 500;
prestations de gynécologie-obstétrique dont la valeur relative est au moins égale à K 120 et inférieure à K 225;
prestations d'urologie dont la valeur relative est au moins égale à K 120 et inférieure à K 300.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 34, § 13, alinéa 3, modifié par la loi du 7 juillet 1966;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
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Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1987 et qu'un fonctionnement efficace de l'administration exige une prompte information des intéressés;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales;
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