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1987022463 BE

1987022463 6 JANVIER 1987. _ Arrêté royal fixant la base de calcul des interventions de l'assurance pour les prestations de santé des médecins.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1987022463

Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations des médecins, à l'exception des prestations visées aux articles 2 et 3, sont pris en considération les tarifs d'honoraires et frais de déplacement applicables au 31 décembre 1986 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, sans préjudice des modifications des valeurs relatives des prestations qui interviendront à partir du 1er janvier 1987.

BE Justel 1987022463

Par dérogation à l'article 1er, sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1986 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, augmentés de 12 francs, pour les prestations reprises à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sous les nos 0101-101010 et 0121-101032.

BE Justel 1987022463

Par dérogation à l'article 1er, sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1986 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, majorés de 5 p.c., pour les prestations suivantes visées à l'article 14, a), d), e), f), g) et j), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisée

prestations générales de chirurgie dont la valeur relative est au moins égale à K 120;

prestations de chirurgie abdominale dont la valeur relative est au moins égale à N 200 et inférieure à N 350;

prestations de chirurgie thoracique dont la valeur relative est au moins égale à N 200 et inférieure à N 500;

prestations de chirurgie des vaisseaux dont la valeur relative est au moins égale à N 200 et inférieure à N 500;

prestations de gynécologie-obstétrique dont la valeur relative est au moins égale à K 120 et inférieure à K 225;

prestations d'urologie dont la valeur relative est au moins égale à K 120 et inférieure à K 300.

BE Justel 1987022463

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 34, § 13, alinéa 3, modifié par la loi du 7 juillet 1966;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1987 et qu'un fonctionnement efficace de l'administration exige une prompte information des intéressés;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales;

.....

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