Legislator Jurisprudence & Législation
1987022415 BE

1987022415 10 DECEMBRE 1987. - Arrêté royal fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par [Fedris]. <AR 2017-11-23/22 , art. 152, 014; En vigueur : 01-01-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-1990 et mise à jour au 02-12-2021)

20 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 1987022415

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

2° [ '> 1 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels;] '> 1

3° (l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi.) <AR 2001-11-10/40, art. 29, 010; En vigueur : 11-12-2001>

----------

( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 153, 014; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1987022415

Le projet d'accord, établi suivant un des modèles joints en annexe au présent arrêté, est envoyé en deux exemplaires par l'(entreprise d'assurances) à la victime ou à l'ayant droit pour accord. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 010; En vigueur : 11-12-2001>

A la demande de la victime, une copie lui est également envoyée

a) de la déclaration d'accident et du certificat médical de premier constat;

b) des relevés salariaux détaillés et du mode de calcul de la rémunération de base pour l'incapacité permanente, et le cas échéant pour l'incapacité temporaire de travail;

c) du règlement des indemnités d'incapacité temporaire de travail;

d) (du dossier de prothèse.) <AR 1993-09-22/38, art. 2, 007; En vigueur : 27-11-1993>

En cas d'accident mortel du travail, ne sont envoyés à l'ayant droit que les documents mentionnés aux points b) et c) ainsi que le calcul et le règlement des frais funéraires.

L'(entreprise d'assurances) informe la victime ou l'ayant droit de la possibilité de réclamer les documents visés aux alinéas 2 et 3 (et de demander la conciliation visée aux articles 64bis et 64ter de la loi). <AR 2001-11-10/40, art. 41, 010; En vigueur : 11-12-2001> <AR 2006-03-05/50, art. 1, 011; En vigueur : 01-02-2006>

(...) <AR 2007-06-05/38 , art. 11, 012; En vigueur : 22-06-2007>

BE Justel 1987022415

Sur simple demande de la victime, de son médecin traitant ou d'un autre médecin consulté par elle, le rapport de consolidation est envoyé à ce médecin.

Le rapport de consolidation comporte une description

a) des antécédents socio-économiques de la victime;

b) de l'état préexistant éventuel;

c) des lésions initiales;

d) de l'évolution de ces lésions;

e) (des lésions permanentes, avec mention à titre indicatif des articles correspondants du Barème officiel belge des Invalidités, approuvé par l'arrêté du Régent du 12 février 1946); <AR 1990-08-13/38, art. 1, 002; En vigueur : 26-10-1990>

f) (de la fixation de l'incapacité de travail temporaire et permanente.) <AR 1990-08-13/38, art. 1, 002; En vigueur : 26-10-1990>

g) des appareils de prothèse et d'orthopédie accordés à titre temporaire et à titre définitif;

h) de la date de consolidation;

i) des éléments pris en considération pour la fixation (de l'allocation supplémentaire) pour l'assistance régulière d'une autre personne. <AR 1990-11-16/42, art. 1, 003; En vigueur : 28-12-1990>

Au rapport de consolidation sont joints les conclusions des rapports d'examens pratiqués par les médecins spécialistes.

BE Justel 1987022415

En cas d'accord sur les éléments repris dans le projet d'accord, la victime ou l'ayant droit renvoie à l'(entreprise d'assurances) un exemplaire signé. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 010; En vigueur : 11-12-2001>

La victime y joint une déclaration du médecin qu'elle a consulté d'où il ressort qu'il approuve ou non la description des lésions ou les éléments repris dans le rapport de consolidation.

(La victime a droit, à charge de l'(entreprise d'assurances), à l'indemnisation des frais occasionnés par cette consultation. Le tarif de remboursement de cette consultation correspond au tarif des honoraires tel qu'il résulte de l'application de la nomenclature des prestations de santé établie en exécution de la législation instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Le remboursement sera effectué par l'(entreprise d'assurances) sur présentation, par la victime, de l'attestation du médecin consulté.) <AR 1990-08-13/38, art. 2, 002; En vigueur : 26-10-1990> <AR 2001-11-10/40, art. 41, 010; En vigueur : 11-12-2001>

BE Justel 1987022415

L'(entreprise d'assurances) envoie l'accord signé par la victime ou par l'ayant droit [ '> 1 à Fedris] '> 1 en y joignant les pièces de son dossier. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 010; En vigueur : 11-12-2001>

En cas d'incapacité permanente de travail, il s'agit notamment

a) des documents mentionnés à l'article 2, alinéa 2;

b) du rapport de consolidation comportant la description visée à l'article 3, alinéa 2, accompagné de la déclaration du médecin de la victime visée à l'article 4, alinéa 2.

En cas d'accident mortel du travail, il s'agit notamment

a) des documents visés à l'article 2, alinéa 3;

b) de la déclaration d'accident et du certificat médical de premier constat;

c) des documents permettant de constater la qualité d'ayant droit.

----------

( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 156, 014; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1987022415

[ '> 1 Fedris] '> 1 informe la victime ou l'ayant droit de la réception de l'accord en lui demandant de lui faire connaître, dans un délai d'un mois, les éléments susceptibles d'influencer l'examen concernant le règlement de l'accident conformément aux dispositions de la loi.

----------

( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 154, 014; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1987022415

Afin de pouvoir constater que l'accident a été réglé conformément aux dispositions de la loi, [ '> 1 Fedris] '> 1 procède à toute enquête qu'il estime nécessaire, dont le cas échéant, l'examen médical de la victime.

----------

( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 154, 014; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1987022415

Si [ '> 1 Fedris] '> 1 est d'avis qu'un ou plusieurs éléments de l'accord manquent ou sont susceptibles de modifications, il en informe les parties et les invite le cas échéant à présenter un nouvel accord.

Dans ce cas, le délai visé à l'article 9 est suspendu à partir du jour de l'information jusqu'à la date à laquelle les parties communiquent leur point de vue [ '> 2 à Fedris] '> 2 .

Le délai de suspension visé à l'alinéa précédent peut s'élever au maximum a deux mois.

----------

( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 154, 014; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 156, 014; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1987022415

[ '> 1 Fedris] '> 1 entérine l'accord ou en refuse l'entérinement dans un délai de trois mois qui suit la réception du dossier complet de l'(entreprise d'assurances), visé à l'article 5. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 010; En vigueur : 11-12-2001>

[ '> 1 Fedris] '> 1 informe les parties, par lettre recommandée, de l'entérinement en mentionnant la date à laquelle il a eu lieu. Cette date constitue la date de prise de cours du délai visé à l'article 72 de la loi.

Si [ '> 1 Fedris] '> 1 refuse d'entériner l'accord, il communique son point de vue motivé aux parties par lettre recommandée.

----------

( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 154, 014; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1987022415

Lorsque les parties concluent un accord en révision des indemnités au cours du délai visé à l'article 72 de la loi, la procédure décrite dans les articles 2 à 9 s'applique également. Les documents transmis au cours de la procédure d'entérinement ne sont pas présentés une seconde fois.

Le rapport médical en révision, qui remplace le rapport de consolidation reprend la description visée à l'article 3, alinéa 2 pour autant qu'une modification de l'état de la victime soit constatée.

BE Justel 1987022415

La procédure d'entérinement des accords ou le refus d'entérinement pour les cas d'application visés aux articles 20bis, 58, § 1er, 1° et 3°, et 59quinquies, alinéa 1er, de la loi, s'effectue également conformément à la procédure décrite aux articles 2 à 10.

Toutefois, la décision d'entérinement ou de refus est prise après avis du (Comité médico-technique) institué auprès [ '> 1 de Fedris] '> 1 par l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. <AR 1996-11-18/41, art. 1, 008 ; En vigueur : 24-12-1996>

----------

( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 155, 014; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1987022415

En ce qui concerne les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988, les dispositions de l'article 65 de la loi s'appliquent également aux accords intervenus entre parties à la suite d'une demande (d'allocation d'aggravation ou de décès ou d'octroi d'une prothèse ayant une incidence sur l'allocation complémentaire pour l'aide d'une tierce personne). <AR 2007-06-05/38 , art. 12, 012; En vigueur : 22-06-2007>

L'entérinement ou le refus d'entérinement de ces accords par [ '> 1 Fedris] '> 1 s'effectue suivant la procédure décrite aux articles 2 à (10). (Toutefois, le comité médico-technique n'émet un avis qu'à la demande expresse des services [ '> 2 de Fedris] '> 2 .) <AR 1996-11-18/41, art. 2, 008 ; En vigueur : 24-12-1996>

----------

( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 154, 014; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 155, 014; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1987022415

Les frais de la procédure d'entérinement sont à charge [ '> 1 de Fedris] '> 1 , y compris les frais d'examen médical, les frais de déplacement et la perte de rémunération. Les frais de déplacement et la perte de rémunération sont indemnisés conformément aux articles 27 et 33 de la loi.

----------

( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 155, 014; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1987022415

<Inséré par AR 1992-12-17/39, art. 8, 006; En vigueur : 01-07-1993> Toutes les notifications à la victime et aux ayants droit visées dans le présent arrêté se font à leur résidence principale, sauf dérogation à leur demande écrite.

Par résidence principale, il faut entendre la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

BE Justel 1987022415

Les modèles d'accord figurant aux annexes I à IV, (IX, X et XI) du présent arrêté sont utilisés pour le règlement des accidents survenus à partir du 1er janvier 1988. <AR 2007-06-05/38 , art. 13, 012; En vigueur : 22-06-2007>

Les modèles d'accord figurant aux annexes V à VIII du présent arrêté sont utilisés pour le règlement des accidents survenus avant le 1er janvier 1988.

BE Justel 1987022415

<Inséré par AR 1992-03-31/35, art. 3, 005; En vigueur : 05-05-1992> Lorsque la victime est guérie sans incapacité permanente de travail mais qu'elle a besoin d'appareils de prothèse et d'orthopédie, il y a lieu, dans les modèles d'accord qui figurent aux annexes I et V du présent arrêté

a) de remplacer le point 4 par le texte suivant : "4. La victime est guérie sans incapacité permanente de travail à partir du (date);

b) de supprimer les points 5 à 8 inclus.

BE Justel 1987022415

L'arrêté royal du 3 juin 1985 établissant les modèles d'accord en matière d'accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1987 est abrogé, sauf pour les cas visés à l'article 35 de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail.

BE Justel 1987022415

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I : ACCORD-INDEMNITE. <Non repris pour des raisons techniques; voir MB 29-12-1987, p. 19618>

Modifié par

<AR 1990-11-16/42, art. 2; En vigueur : 28-12-1990; (NOTE : le modèle d'accord figurant à cette annexe peut continuer à être soumis pour entérinement jusqu'à la fin du semestre qui suit la publication du présent arrêté, sauf si une allocation supplémentaire pour l'aide d'une tierce personne est due.>

<AR 1992-03-31/35, art. 4, 005; En vigueur : 05-05-1992>

<AR 1992-12-17/39, art. 9, En vigueur : 01-07-1993; MB 22-01-1993, p. 1083>

<AR 1995-05-15/32, art. 1, En vigueur : 01-07-1994; M.B. 05-07-1995, p. 18875>

<AR 1997-11-24/41, art. 1, En vigueur : 01-01-1997; M.B. 25-12-1997, p. 34772>

<AR 2005-07-08/43 , art. 1 ; En vigueur : 01-01-2002 et art. 2 ; En vigueur : 01-12-2003>

<AR 2007-06-05/38 , art. 14 ; En vigueur : 22-06-2007>

<AR 2017-11-23/22 , art. 157, 014; En vigueur : 01-01-2017>

Art. N2 . Annexe II : ACCORD-REVISION. (Non repris pour des raisons techniques; voir MB 29-12-1987, p. 19619)

Modifié par

<AR 1990-11-16/42, art. 2; En vigueur : 28-12-1990; (NOTE : le modèle d'accord figurant à cette annexe peut continuer à être soumis pour entérinement jusqu'à la fin du semestre qui suit la publication du présent arrêté, sauf si une allocation supplémentaire pour l'aide d'une tierce personne est due.)>

<AR 1992-03-31/35, art. 5, 005; En vigueur : 05-05-1992;

<AR 1992-12-17/39, art. 9, En vigueur : 01-07-1993; MB 22-01-1993, p. 1083>

<AR 1995-05-15/32, art. 1, En vigueur : 01-07-1994; M.B. 05-07-1995, p. 18875>

<AR 1997-11-24/41, art. 2, En vigueur : 01-01-1997; M.B. 25-12-1997, p. 34772-3>

<AR 2005-07-08/43 , art. 3 ; En vigueur : 01-12-2003>

<AR 2007-06-05/38 , art. 15 ; En vigueur : 22-06-2007>

<AR 2017-11-23/22 , art. 157, 014; En vigueur : 01-01-2017>

Art. N3 . Annexe III : ACCORD-ACCIDENT MORTEL. (Non repris pour des raisons techniques; voir MB 29-12-1987, p. 19620)

Modifié par

< AR 1990-11-16/42, art. 2; En vigueur : 28-12-1990; (NOTE : le modèle d'accord figurant à cette annexe peut continuer à être soumis pour entérinement jusqu'à la fin du semestre qui suit la publication du présent arrêté, sauf si une allocation supplémentaire pour l'aide d'une tierce personne est due.)

<AR 1991-05-03/35, art. 2, 004; En vigueur : 17-06-1991;

<AR 1992-12-17/39, art. 9 et 10, En vigueur : 01-07-1993; MB 22-01-1993, pp. 1083-1084>

<AR 2017-11-23/22 , art. 157, 014; En vigueur : 01-01-2017>

Art. N4 . Annexe IV. ACCORD-ACCIDENT MORTEL. (Non repris pour des raisons techniques; voir MB 29-12-1987, p. 19621)

Modifiée par

<AR 1990-11-16/42, art. 2; En vigueur : 28-12-1990;

<AR 1992-12-17/39, art. 10, En vigueur : 01-07-1993; MB 22-01-1993, p. 1084>

<AR 2001-10-16/36, art. 1; En vigueur : 24-12-1996; M.B. 01-12-21, p. 41250>

<AR 2017-11-23/22 , art. 157-158, 014; En vigueur : 01-01-2017>

Art. N5 . Annexe V : ACCORD-INDEMNITE. (Non repris pour des raisons techniques; voir MB 29-12-1987, p. 19622

Modifié par

<AR 1990-11-16/42, art. 2; En vigueur : 28-12-1990; (NOTE : le modèle d'accord figurant à cette annexe peut continuer à être soumis pour entérinement jusqu'à la fin du semestre qui suit la publication du présent arrêté, sauf si une allocation supplémentaire pour l'aide d'une tierce personne est due.)

<AR 1992-12-17/39, art. 9, En vigueur : 01-07-1993; MB 22-01-1993, p. 1083;

<AR 1992-12-17/39, art. 9, En vigueur : 01-07-1993; MB 22-01-1993, p. 1083>

<AR 1997-11-24/41, art. 3, En vigueur : 01-01-1997; MB 25-12-1997, p. 34773>

<AR 2005-07-08/43 , art. 4 ; En vigueur : 01-12-2003>

<AR 2007-06-05/38 , art. 16 ; En vigueur : 22-06-2007>

<AR 2017-11-23/22 , art. 157; 159, 014; En vigueur : 01-01-2017> Art. N6 . Annexe VI : ACCORD-REVISION. (Non repris pour des raisons techniques; voir MB 29-12-1987, p. 19623)

Modifié par

<AR 1990-11-16/42, art. 2; En vigueur : 28-12-1990; (NOTE : le modèle d'accord figurant à cette annexe peut continuer à être soumis pour entérinement jusqu'à la fin du semestre qui suit la publication du présent arrêté, sauf si une allocation supplémentaire pour l'aide d'une tierce personne est due.)>

<AR 1992-12-17/39, art. 9, En vigueur : 01-07-1993; MB 22-01-1993, p. 1083>

<AR 1997-11-24/41, art. 4, En vigueur : 01-01-1997; MB 25-12-1997, p. 34773>

<AR 2005-07-08/43 , art. 5 ; En vigueur : 01-12-2003>

<AR 2007-06-05/38 , art. 17 ; En vigueur : 22-06-2007>

<AR 2017-11-23/22 , art. 157; 159, 014; En vigueur : 01-01-2017>

Art. N7 . Annexe VII : ACCORD-ACCIDENT MORTEL. (Non repris pour des raisons techniques; voir MB 29-12-1987, p. 19624)

Modifiée par

<AR 1992-12-17/39, art. 9 et 10, En vigueur : 01-07-1993; MB 22-01-1993, p. 1083-1084)

<AR 2017-11-23/22 , art. 157, 014; En vigueur : 01-01-2017>

Art. N8 . Annexe VIII : ACCORD-ACCIDENT MORTEL. (Non repris pour des raisons techniques, voir MB 29-12-1987, p. 19625)

Modifiée par

<AR 1990-11-16/42, art. 2; En vigueur : 28-12-1990;>

<AR 1992-12-17/39, art. 10, En vigueur : 01-07-1993; MB 22-01-1993, p. 1084>

<AR 2001-10-16/36, art. 1; En vigueur : 24-12-1996; M.B. 01-12-21, p. 41250>

<AR 2017-11-23/22 , art. 157-158, 014; En vigueur : 01-01-2017>

Art. N9 . Annexe IX : ACCORD-ALLOCATION D'AGGRAVATION. <Inséré par AR 1992-03-31/35, art. N1, 005; En vigueur : 05-05-1992> (Non repris pour des raisons techniques; Voir MB 25-04-1992, p. 9205)

Modifiée par

<AR 2017-11-23/22 , art. 157, 014; En vigueur : 01-01-2017>

Art. N10. Annexe X. : ACCORD-ALLOCATION DE DECES. <Inséré par AR 1992-03-31/35, art. N2, 005; En vigueur : 05-05-1992> (Non repris pour des raisons techniques; Voir MB 25-04-1992, p. 9206)

Modifiée par

<AR 2017-11-23/22 , art. 157, 014; En vigueur : 01-01-2017>

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail, notamment l'article 29;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'exécution pratique des nouvelles dispositions légales prévues par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, les dispositions administratives nécessaires doivent être prises d'urgence, tant par les [entreprises d'assurances] agréés que par le Fonds des accidents du travail;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-11-2021 publié le 02-12-2021

Articles modifiés

3; 4; 5

Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017

Articles modifiés

INTITULE; 1; 6; 7; 8; 9; 12; 11; 13; 3bis; 5; 8; N1-N10

Arrêté royal du 17-07-2014 publié le 11-09-2014

Articles modifiés

3; 3bis; 4; 5

Arrêté royal du 02-08-2007 publié le 16-08-2007

Article modifié : 14

Arrêté royal du 05-06-2007 publié le 22-06-2007

Articles modifiés

2; 12; 14; N1; N2; N5; N6

Arrêté royal du 05-03-2006 publié le 27-03-2006

Article modifié : 2

Arrêté royal du 08-07-2005 publié le 11-08-2005

Articles modifiés

ANN.I; II; V; VI

Arrêté royal du 10-11-2001 publié le 11-12-2001

Articles modifiés

1; 2; 4; 5; 9; TERMINOLOGIE

Arrêté royal du 16-10-2001 publié le 01-12-2001

Articles modifiés

ANN.IV; VIII

Arrêté royal du 26-01-1999 publié le 30-01-1999

Article modifié : 2

Arrêté royal du 24-11-1997 publié le 25-12-1997

Articles modifiés

ANN.I.7; ANN.II.3; ANN.V.7

Article modifié : ANN.VI.3

Arrêté royal du 18-11-1996 publié le 24-12-1996

Articles modifiés

11; 12

Arrêté royal du 15-05-1995 publié le 05-07-1995

Article modifié : ANN.I.7

Arrêté royal du 22-09-1993 publié le 17-11-1993

Article modifié : 2

Arrêté royal du 17-12-1992 publié le 22-01-1993

Articles modifiés

13BIS; ANN.I; II; III; IV; V; VI

Articles modifiés

VII; VIII

Arrêté royal du 31-03-1992 publié le 25-04-1992

Articles modifiés

12; 14; 14BIS; ANN.I; II

Arrêté royal du 03-05-1991 publié le 07-06-1991

Articles modifiés

ANN.II; ANN.III

Arrêté royal du 16-11-1990 publié le 18-12-1990

Articles modifiés

3; ANN.I; II; III; IV; V; VI; VIII

Arrêté royal du 13-08-1990 publié le 16-10-1990

Articles modifiés

3; 4

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →