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1987022340 BE

1987022340 12 NOVEMBRE 1987. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles un enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par AR 1991-05-03/38 , art. 18, 002; En vigueur : 01-04-1991, reste toutefois d'application pour les enfants handicapés qui bénéficiaient de l'allocation supplémentaire visée à l'a

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1987022340

§ 1. L'enfant doit être atteint à 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections.L'insuffisance ou la diminution de cette capacité est fixée suivant le " Barème officiel belge des Invalidités " approuvé par les arrêtés royaux des 20 mars 1975, 2 juillet 1975 et 6 janvier 1976.Si l'enfant handicapé est atteint de plus d'une affection, son insuffisance ou diminution de capacité est calculée conformément au mode de calcul prescrit par le Guide-Barème médical précité pour différentes affections.§ 2. L'insuffisance ou la diminution de capacité physique ou mentale est constatée conformément à l'article 63, alinéa 2, des lois coordonnées précitées.

BE Justel 1987022340

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux handicapés dont l'activité donne lieu à assujettissement à un des régimes de sécurité sociale, sauf lorsque cette activité s'exerce :1° soit dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un atelier protégé agréé en vertu de la législation relative au reclassement social des handicapés;2° soit en exécution d'un contrat d'apprentissage visé à l'article 62, § 2, des lois coordonnées précitées, ne donnant pas lieu à l'octroi d'une rémunération qui dépasse le montant fixé en exécution dudit article 62, § 2.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas non plus applicables aux handicapés qui bénéficient d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger en matière d'incapacité de travail ou de chômage involontaire, qui trouve son origine dans l'exercice d'une activité, à l'exception de celles visées au 1° ou 2° de l'alinéa 1er.

BE Justel 1987022340

L'arrêté royal du 10 mars 1964 fixant les conditions auxquelles un enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 24 décembre 1965, 4 juillet 1969 et 3 juillet 1975 est abrogé.L'arrêté royal précité du 10 mars 1964 reste toutefois d'application pour les enfants handicapés qui ont déjà au moins vingt et un ans avant le 1er juillet 1987.

BE Justel 1987022340

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 47, alinéas 2 et 3, modifié par l'arrêté royal n° 7, du 8 avril 1967;

Vu la loi du 25 avril 1963 relative à la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité social et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que dans l'intérêt de la sécurité juridique, le présent arrêté qui est relatif aux droits modifiés aux allocations familiales des enfants handicapés, doit, sans délai, être porté à la connaissance des organismes d'allocations familiales;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 29-11-2018 publié le 27-12-2018

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 03-05-1991 publié le 03-07-1991

Article modifié : ABROGATION

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