1987022310 22 OCTOBRE 1987. - Arrêté royal portant exécution de l'article 45 de la loi de redressement du 31 juillet 1984 pour la marine marchande.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
<disposition modificative : AR 1945-02-07/01, art. 2>
CHAPITRE II. - Assurance maladie-invalidité.
Pour l'application de l'assurance maladie-invalidité les apprentis visés par l'arrêté royal du 20 mai 1986 réglementant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande, sont considérés comme des travailleurs salariés dans la marine marchande, assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour marins, secteur des soins de santé et secteur des indemnités.
<disposition modificative : AR 1936-10-24/01, art. 81>
<disposition modificative : AR 1936-10-24/01, art. 110bis>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1987.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 6 juillet 1931 préparatoire à l'organisation des assurances sociales de marins de tous les grades de la marine marchande, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment l'article 2;
Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 1er, alinéa 3;
Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 45;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, notamment l'article 81, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 1964;
Vu l'arrêté royal du 20 mai 1986 réglementant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande;
Vu l'avis émis le 30 mars 1987 par le Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut obtenir sans délai la sécurité concernant la situation sociale juridique à partir du 1er juillet 1987 des apprentis dans la marine marchande, et que les employeurs doivent être informés au plus tôt de leurs obligations;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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