1987022181 26 JUIN 1987. - [Arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis de la loi générale relative aux allocations familiales.]<ARR 2019-10-24/06 , art. 1, 005; En vigueur : 02-12-2019> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14 , art. 46,18°, 004; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2020-11-12/07 , art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception des sommes qui leur sont dues à titre de cotisations ou de prestations indûment payées, de créances en frais de justice et de créances en majorations de cotisations et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à [ '> 1 568,40 euros] '> 1 . <AR 2001-03-13/40, art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2001> <AR 2001-03-13/40, art. 4, 002; En vigueur : 17-04-2001>
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( 1 )<ARR 2019-10-24/06 , art. 2, 005; En vigueur : 02-12-2019>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des sommes dues pour des cotisations ou des prestations indûment payées, des créances en frais de justice et des créances en majorations de cotisations et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à [ '> 1 613,87 euros] '> 1 . <AR 2001-03-13/40, art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2001> <AR 2001-03-13/40, art. 4, 002; En vigueur : 17-04-2001>
Lorsque leur créance est inférieure à [ '> 1 613,87 euros] '> 1 , les organismes d'allocations familiales peuvent également renoncer à assigner en admission le curateur de la faillite de leur débiteur. <AR 2001-03-13/40, art. 2, 002; En vigueur : 17-04-2001> <AR 2001-03-13/40, art. 4, 002; En vigueur : 17-04-2001>
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( 1 )<ARR 2019-10-24/06 , art. 3, 005; En vigueur : 02-12-2019>
Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée par la voie de la saisie-arrêt sur salaires lorsque la rémunération de leur débiteur ne dépasse pas 19 000 F par mois ou lorsque leur créance est constituée uniquement de majorations de cotisations et d'intérêts de retard.
<AR 2006-08-05/79, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2006> Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite judiciaire ainsi qu'à poursuivre l'exécution forcée à charge du débiteur établi à l'étranger et qui ne possède aucun bien saisissable en Belgique.
Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée lorsque la valeur des biens saisis apparaît insuffisante pour couvrir les frais inhérents à la poursuite de la procédure.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
A condition que la récupération par retenues sur les allocations familiales ultérieurement dues ne soit pas possible et pour autant que leur créance soit inférieure à [ '> 1 22,74 euros] '> 1 , les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à récupérer les sommes qui leur sont dues, visées à l'article 1er, <AR 2001-03-13/40, art. 3, 002; En vigueur : 17-04-2001> <AR 2001-03-13/40, art. 4, 002; En vigueur : 17-04-2001>
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( 1 )<ARR 2019-10-24/06 , art. 4, 005; En vigueur : 02-12-2019>
1_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 Les montants visés à l'article 1er, alinéa 1er, à l'article 2, alinéas 1er et 2 et à l'article 6 évoluent conformément à l'article 76bis, §§ 1er et 3 de la Loi générale relative aux allocations familiales.
Si, en application de l'alinéa 1er, les montants se terminent par une fraction d'euro, le montant est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur, selon que la fraction atteint ou non 0,5.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2018-02-23/21 , art. 5, 006; En vigueur : le premier jour du mois suivant le mois dans lequel la dernière des 4 entités a publié les présentes disposition réglementaires modificatives au Moniteur belge>
L'arrêté royal du 9 juillet 1970 modifié par l'arrêté royal du 29 mars 1979 est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1987.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 119bis, inséré par la loi du 4 juillet 1969 et modifié par les arrêtés royaux n° 28 du 15 décembre 1978 et n° 534 du 31 mars 1987;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 mai 1987;
.....
Vu l'urgence;
Considérant que, par souci de sécurité juridique, il est nécessaire que ce texte, adapté aux nouvelles dispositions légales relatives au recouvrement de créances par les organismes d'allocations familiales, soit publié sans retard;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
.....
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 12-11-2020 publié le 18-11-2020
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 24-10-2019 publié le 22-11-2019
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 6; 6/1
Arrêté communauté germanophone du 29-11-2018 publié le 27-12-2018
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 23-02-2018 publié le 21-03-2018
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 6; 6/1
Arrêté communauté germanophone du 04-05-2017 publié le 07-06-2017
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 6; 6.1
Arrêté royal du 05-08-2006 publié le 22-09-2006
Article modifié : 4
Arrêté royal du 13-03-2001 publié le 07-04-2001
Articles modifiés
1; 2; 6
Arrêté royal du 17-12-1992 publié le 05-02-1993
Article modifié : 3