1987022084 17 MARS 1987. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des articles 12, 13 et 14 de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986 portant des dispositions en vue de promouvoir l'emploi.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Les employeurs auxquels l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986 portant des dispositions en vue de promouvoir l'emploi, Chapitre II, est applicable, doivent joindre à chaque déclaration visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés, une attestation, en triple exemplaire, selon le modèle figurant à l'annexe du présent arrêté.
§ 1er. L'attestation visée à l'article 1er doit être soumise à l'avis préalable de l'organe visé au § 2 du présent article.
L'avis émis par l'organe compétent doit figuré sur l'attestation.
§ 2. Si un organe spécifique est créé ou désigné par une convention collective de travail conclue pour un secteur d'activité, l'attestation doit être soumise préalablement à l'avis de cet organe.
Dans tous les autres cas, cette attestation doit être soumise préalablement à l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut d'un tel conseil, à l'avis de la délégation syndicale.
A défaut d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale ou de tout autre organisme de contrôle prévu par la convention sectorielle, l'attestation de l'employeur doit être visée
1° s'il existe une convention conclue au niveau de l'entreprise par les signataires de la convention visée;
2° s'il a été conclu d'une convention sectorielle par l'instance qui est le cas échéant désignée à cet effet par le comité paritaire compétent.
Pour les entreprises à sièges multiples, les parties signataires de la convention viseront elles-mêmes l'attestation ou désigneront à cet effet l'organe de contrôle compétent.
La convention collective de travail est censée être appliquée si l'organe visé à l'article 2, § 2, émet un avis favorable au sujet de l'attestation visée à l'article 1er.
En cas d'avis partagé ou à défaut d'un avis, l'Office national de la sécurité sociale transmettra l'attestation à l'inspection des lois sociales laquelle examinera si la convention collective de travail est appliquée.
Le pourcentage de la masse salariale à verser par les employeurs liés par une convention collective de travail mais qui ne la respectent que partiellement, est égal à
x - y
2,4 X -------
x
x étant le pourcentage d'embauches compensatoires prévus dans la convention collective de travail pour l'année ou le trimestre visé et y égal au pourcentage d'embauches compensatoires effectués au cours de l'année ou trimestre visé.
Pour l'application de l'alinéa précèdent, il faut tenir compte des modalités de l'article 10 de l'arrêté royal n° 181 précité.
Sans préjudice des devoirs des officiers de la police judiciaire, sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'exécution de l'arrêté royal n° 492 et de ses arrêtés d'exécution
1° les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints de l'Administration de la Réglementation et des Relations du Travail;
2° les ingénieurs des mines.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. N. Annexe: Attestation relative à l'opération maribel et à la modération salariale (A.R. n°s 492-497). <Cette annexe n'est pas reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 26-03-1987, p. 4549>
Préambule
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 3, modifié par l'arrêté royal n° 157 du 30 décembre 1982 et l'arrêté royal n° 497 du 31 décembre 1986;
Vu l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi modifié par l'arrêté royal n° 216 du 20 octobre 1983 et la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;
Vu l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986 portant des dispositions en vue de promouvoir l'emploi;
Vu l'arrêté royal du 10 mai 1982 portant création d'une Commission chargée du contrôle et de l'étude de la simplification et de la réduction des obligations et formalités administratives applicables aux petites et moyennes entreprises et aux travailleurs indépendants;
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Vu l'urgence;
Considérant que les modalités du contrôle de l'affectation de la modération salariale complémentaire doivent être fixées d'urgence pour que les employeurs aient à temps connaissance des obligations administratives en vigueur depuis le 1er semestre de 1987;
Considérant que ces modalités de contrôle sont également applicables pour l'octroi de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 et ce à partir du 1er trimestre de 1987;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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