1987022051 19 FEVRIER 1987. - Arrêté royal fixant les règles d'application de l'article 19 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.
Texte législatif (2 Articles)
§ 1er. En cas de non-transmission dans le délai imposé ou de transmission partielle ou non conforme, des données visées à l'article 4, § 4, de la loi sur les hôpitaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou le fonctionnaire de l'Administration des établissements de soins délégué par lui, adresse au gestionnaire, par envoi recommandé, un rappel fixant un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date d'envoi du recommandé, le cachet de la poste faisant foi pour la communication desdites données.
§ 2. Si à l'expiration de ce dernier délai, il est constaté que le gestionnaire n'a pas donné la suite voulue, une réduction de 10 p.c. du budget des moyens financiers de l'hôpital sera appliquée à partir du 1er du mois qui suit la date d'expiration du délai et jusqu'au moment où les renseignements demandés seront en possession du Département.
§ 3. Pour fixer la durée de la sanction mentionnée au § 2, tout mois entamé est considéré comme mois entier.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux telle que modifiée par l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986, notamment les articles 4, § 4, et 19;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'en exécution de l'article 19 de la loi sur les hôpitaux, l'application des articles 5, 7, 8 et 12 de ladite loi peut être subordonnée à la communication qui doit être faite conformément à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux;
Considérant que le présent arrêté fixe la procédure de la communication susvisée et les sanctions à appliquer en cas de non-communication ou de communication partielle ou non-conforme;
Considérant que les gestionnaires d'hôpitaux doivent être informés sans tarder des sanctions pouvant être encourues;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales;
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