1987021264 31 DECEMBRE 1986. - Arrêté royal n° 487 portant des mesures relatives à la restructuration d'entreprises des secteurs nationaux.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L'article 175, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, est remplacé par la disposition suivante
" L'administration et la représentation de la société anonyme " Kempense Steenkolenmijnen " sont réglées conformément à la Section IV, " Des sociétés anonymes ", des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, sous réserve des dispositions suivantes
1° le conseil d'administration compte au maximum huit membres;
2° les administrateurs sont nommés sur proposition de l'Etat; néanmoins un administrateur peut être nommé sur proposition commune des sociétés fondatrices;
3° le président du conseil d'administration est élu parmi les administrateurs nommés sur proposition de l'Etat;
4° si le conseil d'administration élit en son sein un comité de direction ou un comité exécutif, ce comité compte au maximum trois membres et est présidé par le président du conseil d'administration;
5° sous réserve de la gestion journalière et pour l'application de l'article 54, alinéa 4, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la société anonyme " Kempense Steenkolenmijnen " est représentée dans les actes et en justice par tout administrateur agissant conjointement avec un administrateur nommé sur proposition de l'Etat ".
§ 1. Ce paragraphe constitue en réalité une modification de l'article 175, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980.
La rédaction suivante est dès lors proposée
" Article 1. L'article 175, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, est remplacé par les dispositions suivantes
" L'administration et la représentation de la société anonyme " Kempense Steenkolenmijnen (" KS ") " sont réglées conformément à la section IV, " Des sociétés anonymes ", des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, sous réserve des dispositions suivantes
1° à 4° ... (comme au projet, sous réserve, pour le 2°, de l'observation générale I);
5° sous réserve de la gestion journalière et pour l'application de l'article 54, alinéa 4, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la société anonyme " Kempense Steenkolenmijnen (" KS ") " est représentée dans les actes ou en justice par deux administrateurs agissant conjointement, dont l'un a été nommé sur proposition de l'Etat ".
§ 2. 1. Les dispositions abrogatoires de ce paragraphe devraient être regroupées avec les dispositions de l'article 2, § 3, en un article 3 prenant place avant l'exécutoire.
2. On peut se demander si l'intention des auteurs du projet n'est pas d'abroger non seulement l'article 3, § 1, 2 et 3, de l'arrêté royal du 30 mars 1981, mais aussi la première phrase de cet article qui, selon une mauvaise technique légistique, a échappé à la division en paragraphes.
3. On peut en outre se demander s'il ne conviendrait pas d'abroger également les paragraphes 4 et 5 du même article, la disposition du paragraphe 4 pouvant être introduite, moyennant une adaptation, sous un 60 de l'article 1 du projet.
4. L'arrêté royal du 30 mars 1981 doit être cité avec son intitulé exact.
§ 1. L'Etat, représenté par le Ministre des Affaires économiques, peut transférer à la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux les participations qu'il détient dans le capital des entreprises relevant des secteurs visés à l'article 6, § 1, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Les conditions du transfert sont approuvées préalablement, par le Ministre des Finances.
§ 2. En cas de transfert à la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux de la participation de l'Etat dans le capital de la société anonyme " Kempense Steenkolenmijnen ", les mots " sur proposition de l'Etat ", visés à l'article 175, alinéa 2, 2°, 3° et 5°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, doivent se lire " sur proposition de la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux ".
§ 1. L'indication " § 1 " a été omise par erreur dans le texte français.
Tel qu'il est rédigé, ce paragraphe laisse à penser que l'Etat pourrait encore, à l'avenir, acquérir des participations dans les entreprises des secteurs nationaux et pourrait ainsi fournir des aides nouvelles au-delà des enveloppes de financement fixées par le Gouvernement avant le 1 août 1983.
Or, il résulte du rapport au Roi et des explications fournies par le fonctionnaire délégué, que l'intention du Gouvernement est de transférer uniquement les participations qu'il détient déjà.
Le texte suivant est dès lors proposé
" § 1. L'Etat ... peut transférer à la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux (" SNSN ") les participations qu'il détient dans le capital ... (la suite comme au projet, mais en écrivant dans le texte français " article 6, § 1, VI (et non IV) ".
§ 2. Selon le fonctionnaire délégué, le paragraphe 2 doit se comprendre comme suit : une fois réalisé le transfert à la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux (" SNSN ") de la participation de l'Etat belge dans la société anonyme " Kempense Steenkolenmijnen ", il y aura lieu de lire, dans l'article 1 du projet, " sur proposition de la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux (" SNSN ") " plutôt que " sur proposition de l'Etat ".
La rédaction suivante est dès lors proposée
" § 2. En cas de transfert à la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux (" SNSN ") de la participation de l'Etat dans le capital de la société anonyme " Kempense Steenkolenmijnen ", les mots " sur proposition de l'Etat ", visés à l'article 175, alinéa 2, 2°, 3° et 5°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, doivent se lire " sur proposition de la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux (" SNSN ") ".
La chambre était composée de
MM.
J. Ligot, président de la chambre;
P. Fincoeur, Ch.-L. Closset, conseillers d'Etat;
Cl. Deschamps, F. Delpérée, assesseurs de la section de législation;
Mme M. Van Gerrewey, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans, conseiller d'Etat.
Le rapport a été présenté par Mme B. Haubert, auditeur adjoint.
Le greffier,
M. Van Gerrewey.
Le président,
J. Ligot.
§ 1. Dans l'arrêté royal du 30 mars 1981 portant exécution de l'article 175, alinéas 1 et 2, et de l'article 178, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'investissement et des Sociétés régionales d'investissement, les articles 2, § 4, et 3 sont abrogés.
§ 2. L'article 185 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Motril - Espagne, le 31 décembre 1986.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Affaires économiques,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Finances,
M.EYSKENS
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment les articles 1, 7°, et 3, § 2;
Vu la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment les articles 175, 178 et 185;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1981 portant exécution de l'article 175, alinéas 1 et 2, et de l'article 178, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1992 constituant une Société nationale d'investissement et des Sociétés régionales d'investissement;
Vu les avis des Exécutifs régionaux;
Vu l'urgence;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT DU ROI.
Sire,
Le projet qui est soumis ci-joint à la signature de Votre Majesté est pris sur la base des articles 1, 7°, et 3, § 2, de la loi du 27 mars, 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi.
Il contient deux mesures relatives à la restructuration des entreprises des secteurs relevant de la politique nationale visés à l'article 6, § 1, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 dé réformes institutionnelles.
L'article 1 arrête un certain nombre de règles impératives relatives à l'organisation de la gestion de la SA Kempense Steenkolenmijnen (" KS "). On vise ainsi à réaliser une organisation de la gestion qui soit plus simple et plus efficace. Cette simplification devra permettre d'accroître l'unité de gestion qui, de l'avis du Gouvernement, est nécessaire à la restructuration de KS.
L'article 2 autorise l'Etat à transférer à la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux (" SNSN ") les participations directes en capital qu'il détient dans certaines entreprises des secteurs nationaux. La SNSN est une filiale spécialisée de la Société nationale d'investissement, créée par arrêté royal du 17 septembre 1982 en vue de mettre en oeuvre les mesures décidées par les pouvoirs publics, d'exécuter leurs interventions dans les secteurs nationaux et de suivre ces mesures et interventions par des méthodes de gestion appropriées. Elle détient actuellement la plus grande partie des participations publiques dans ces secteurs; une centralisation de toutes les participations publiques au sein de la SNSN permettra tant une gestion plus efficace de celles-ci qu'une plus grande transparence.
Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat sur le présent projet, sauf en ce qui concerne certains aspects de forme.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Affaires économiques,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Finances,
M. EYSKENS
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Premier Ministre, le 18 décembre 1986, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal no 487 " portant différentes mesures relatives à la restructuration des entreprises des secteurs nationaux ", a donné le 23 décembre 1986 l'avis suivant
Observations générales.
I. En tant qu'il attribue au seul Exécutif flamand la possibilité de proposer la nomination d'un administrateur au sein du conseil d'administration de la société anonyme " Kempense Steenkolenmijnen (" KS ") ", l'article 1 du projet sort des prévisions de l'article 175, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, qui prévoit une représentation des pouvoirs publics, " qui comprend les Régions ", dans les organes de gestion.
Il aboutit donc à modifier cette dernière disposition, en substituant une représentation de la seule Région flamande à la représentation des Régions, actuellement organisée par l'arrêté royal du 30 mars 1981 portant exécution de l'article 175, premier et deuxième alinéas, et de l'article 178, deuxième alinéa, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'investissement et des Sociétés régionales d'investissement.
En rompant de la sorte l'égalité de représentation des Régions dans les organes de gestion d'une entreprise appartenant aux secteurs nationaux, le projet est inconciliable avec la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et, en particulier, avec la compétence exclusive de l'autorité nationale en ce qui concerne les secteurs nationaux, même pour les entreprises dont l'exploitation est entièrement localisée dans une seule Région.
II. Selon l'article 3 du projet
" Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ".
La date d'entrée en vigueur d'un texte de portée générale est un élément essentiel de celui-ci. Cet élément doit être fixé par le Roi avant que n'expirent les pouvoirs spéciaux qui Lui sont actuellement conférés. En procédant autrement, le Roi prolongerait l'exercice de pouvoirs qui, comme en l'espèce, ne lui ont été attribués que jusqu'au 31 décembre 1986.
Examen du texte.
Intitulé.
Il serait préférable d'écrire
" Arrêté royal n° portant des mesures relatives à la restructuration d'entreprises des secteurs nationaux ".
Préambule.
L'urgence étant invoquée, il y a lieu, à l'alinéa 1, d'ajouter les mots " et l'article 3, § 2; ".
A l'alinéa 3, l'arrêté royal du 30 mars 1981 doit être cité avec son intitulé originel, quelles qu'en soient les imperfections, à savoir
" ... portant exécution de l'article 175, premier et deuxième alinéas, et de l'article 178, deuxième alinéa, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de l'article 2, § 3, de la loi du 2, avril 1962 constituant une Société nationale d'investissement et des Sociétés régionales d'investissement ".
Dispositif.