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1987021249 BE

1987021249 31 DECEMBRE 1986. - Arrêté royal n° 499 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1993 et mise à jour au 23-05-2014)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1987021249

Le présent arrêté est d'application aux associations sans but lucratif qui occupent des jeunes défavorisés et qui sont reconnues à cet effet par l'autorité compétente.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il faut entendre par jeunes défavorisés.

BE Justel 1987021249

Pour pouvoir bénéficier des avantages du présent arrêté, les centres ou associations visés à l'article 1 doivent

1° avoir (...) pour but de promouvoir l'accès à l'emploi des jeunes visés au 2°, en vue de leur donner les capacités nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle ou à la reprise d'une formation qualifiante et de les accompagner à cet effet d'un encadrement comprenant du personnel suffisamment qualifié ou expérimenté; <AR 1999-04-07/33, art. 2, En vigueur : 01-01-1987>

2° s'engager à employer des jeunes de 18 ans au moins et de (moins de 30 ans) qui, en tant que chômeurs involontaires sans rémunération, ne peuvent, en outre, prétendre à une allocation de chômage ou à une indemnité d'attente et n'entrent pas davantage en considération pour suivre une formation professionnelle visée (à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). <L 1992-12-30/40, art. 40, 002; En vigueur : 01-06-1992> <L 1999-03-26/30, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-1999>

3° s'engager à produire ou à fournir les preuves nécessaires pour le contrôle de l'observation du présent arrêté.

BE Justel 1987021249

(Sont soustraits à l'application de la loi du 27 juin 1969 précitée

- les travailleurs visés par le présent arrêté, dont les revenus mensuels n'atteignent pas au moins un montant équivalent au tiers du revenu minimum mensuel moyen garanti, fixé par la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988, en vigueur le dernier mois de l'année civile précédant celle du calcul des cotisations;

- ainsi que leurs employeurs.) <AR 1999-04-07/33, art. 4, En vigueur : 01-01-1987>

(Les travailleurs visés à l'alinéa 1er sont assurés contre les accidents du travail. Leur employeur conclut, auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurances agréée, une police qui garantit à ces travailleurs les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

En cas d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident survenu dans le cadre de l'objet visé à l'article 2, 1°, la société d'assurances paie par jour d'incapacité, samedi et dimanche exceptés, un montant correspondant à celui auquel le travailleur pouvait prétendre le jour qui précède l'accident.

En cas d'incapacité permanente de travail ou de décès, la société d'assurances paie au travailleur un montant calculé sur une rémunération annuelle de base égale à 13,85 fois le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par la convention collective de travail précitée.) <AR 1999-04-07/33, art. 4, En vigueur : 01-06-1999>

(Les inspecteurs sociaux du ministère de l'Emploi et du Travail, du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'Office national de sécurité sociale sont habilités à effectuer le contrôle des dispositions du présent article.) <AR 1999-04-07/33, art. 4, En vigueur : 01-01-1987>

BE Justel 1987021249

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987. Avant le 31 décembre 1988, Notre Ministre des Affaires sociales déposera un rapport portant sur l'application du présent arrêté. A défaut de rapport ou en cas de rapport défavorable, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, met fin aux avantages visés par l'article 4 du présent arrêté.

BE Justel 1987021249

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment les articles 1, 3° et 6°, a), et 3, § 2;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

.....

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

(Rapport au Roi et Avis du Conseil d'Etat, M.B. 23-01-1987, p. 984-987)

Fiche des modifications

Loi du 24-04-2014 publié le 23-05-2014

Articles modifiés

3; 4

Loi du 07-04-1999 publié le 30-04-1999

Articles modifiés

2; 4; 4BIS

Loi du 26-03-1999 publié le 01-04-1999

Article modifié : 2

Loi du 30-12-1992 publié le 09-01-1993

Article modifié : 2

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