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1987021068 BE

1987021068 31 MARS 1987. - Arrêté royal n° 521 déterminant à la Régie des Postes, les conditions d'octroi d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 31-12-2010)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1987021068

Les membres du personnel de [ 1 bpost] 1 qui ne se trouvent pas dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite à charge du Trésor public, peuvent bénéficier, à leur demande, d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite. <L 1991-03-21/30, art. 130, 003; En vigueur : 01-10-1992>

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1987021068

Cette mise en disponibilité pour convenance personnelle pourra être accordée jusqu'à l'âge de soixante ans aux membres du personnel visés à l'article 1er, (s'ils remplissent au plus tard le 16 avril 1990, les conditions suivantes): <L 1988-12-30/31, art. 209, 002; En vigueur : 15-01-1989>

1° être nommé à titre définitif;

2° avoir atteint l'âge de 55 ans;

3° compter 30 années de services admissibles;

4° avoir, au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent immédiatement la disponibilité, été occupé dans un régime de travail à temps plein ou dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures est égal au moins à la moitié du nombre d'heures de travail compris dans un régime de travail à temps plein.

En outre, par dérogation aux articles 4 et 9 de la loi du 17 juillet 1975 relative aux conditions d'âge fixées dans certains régimes de pension du secteur public et aux articles 63 et 64 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, le membre du personnel qui est placé en disponibilité pour convenance personnelle précédant la retraite est mis d'office à la retraite à l'âge de 60 ans.

Pour l'application du présent article, sont pris en considération les services qui entrent en compte pour l'ouverture du droit à la pension de retraite.

BE Justel 1987021068

Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé un traitement d'attente égal à autant de cinquantièmes ou de soixantièmes du dernier traitement d'activité que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité, selon le dénominateur de la fraction pris en considération pour le mode de calcul de la pension.

Ce traitement d'attente ne peut excéder les trois quarts du traitement qui a servi de base à sa liquidation.

Pour l'application de l'alinéa premier, le membre du personnel qui passe d'un congé pour prestations réduites à la mise en disponibilité pour des raisons de convenance personnelle précédant la pension de retraite, est censé avoir obtenu comme dernier traitement d'activité, le traitement qui aurait été le sien s'il avait continué à exercer ses prestations précédant le congé susmentionné, jusqu'à la veille de sa mise en disponibilité.

Pour l'application du présent article, sont pris en considération, pour leur durée réelle, les services qui entrent en ligne de compte dans le calcul de la pension de retraite, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.

BE Justel 1987021068

La demande _ qui est irrévocable _ doit être introduite au moins deux mois avant le début de la mise en disponibilité, à moins que l'autorité n'accepte un délai moindre.

Dès que la disponibilité aura pris cours, le membre du personnel sera considéré comme ayant quitté définitivement ses fonctions.

BE Justel 1987021068

(Abrogé.) <L 1988-12-30/31, art. 210, 002; En vigueur : 15-01-1989> <L'article 210 de la loi-programme 1988-12-30/31, stipule : " A titre transitoire, les chômeurs complets indemnisés qui ont été recrutés en application de l'article 7 de l'arrêté royal n° 521 restent en service jusqu'à la mise à la retraite de l'agent qu'ils remplacent.

S'ils quittent leur emploi à la Régie des Postes avant cette date, il est pourvu à leur remplacement conformément à l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, tel qu'il est modifié par la présente loi. ">

BE Justel 1987021068

<L 1988-12-30/31, art. 209, 002; En vigueur : 15-01-1989> La demande visée à l'article 1er doit être introduite dans les trois ans à partir du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Ce délai peut être prorogé d'un an, à deux reprises, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

BE Justel 1987021068

Le Ministre ayant les Postes dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment les articles 1er, 2° et 3, § 2;

Vu la loi du 17 juillet 1975 relative aux conditions d'âge fixées dans certains régimes de pension du secteur public, modifiée et complétée par la loi du 22 décembre 1977;

Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, notamment les articles 63 et 64;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment les articles 108 à 110 modifiés par l'arrêté royal du 13 novembre 1967;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat, notamment les articles 16 à 17bis, modifiés par l'arrêté royal du 16 novembre 1981;

Vu l'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Fiche des modifications

Loi du 13-12-2010 publié le 31-12-2010

Article modifié : 1

Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991

Articles modifiés

INTITULE; 1; 7; 10

Loi du 30-12-1988 publié le 05-01-1989

Articles modifiés

2; 7; 8

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