Legislator Jurisprudence & Législation
1987021066 BE

1987021066 31 MARS 1987. - Arrêté royal n° 519 organisant la mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaire des communes et des centres publics d'aide sociale qui ont un même ressort. (NOTE Abrogé pour la Région Wallonne par <DRW 2024-03-14/26 , art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2024> )(NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2008-12-19/33 , art. 277, 4°; En vigueur : 04-12-2010>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à

21 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 1987021066

Le présent arrêté s'applique aux communes et aux centres publics d'aide sociale qui ont un même ressort.

Dans le cas d'un centre public intercommunal d'aide sociale, le présent arrêté ne s'applique qu'aux communes dont le personnel bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire.

La mobilité volontaire sera appliquée avant que ne s'opère le transfert d'office prévu par l'arrêté royal n° 490 du 31 décembre 1986.

BE Justel 1987021066

_REGION_WALLONNE .

Les membres du personnel définitif, stagiaire ou temporaire des communes et des centres publiques d'aide sociale soumis au présent arrêté peuvent bénéficier d'un régime de mobilité volontaire aux conditions fixées par le présent arrêté [ '> 1 ...] '> 1 . La mobilité volontaire n'est cependant pas applicable

1° aux membres du personnel engagés par contrat;

2° aux titulaires des emplois qui sont spécifiques à la commune ou au centre public d'aide sociale;

3° aux membres du personnel de l'hôpital qui dépend du centre, pour lesquels le conseil de l'aide sociale a fixé un cadre distinct et n'a pas organisé la manière d'opérer le mouvement de ce personnel vers les autres établissements ou services du centre.

[ '> 2 4° aux titulaires des grades légaux.] '> 2

----------

( 1 )<DRW 2013-04-18/19 , art. 49, 003; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<DRW 2018-07-19/28 , art. 40, 004; En vigueur : 07-09-2018>

Section II. - Transfert dans un emploi de recrutement.

BE Justel 1987021066

Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau permanent doivent faire appel aux membres du personnel qui peuvent être transférés.

A cette fin, ils font appel aux candidatures par un avis adressé à tous les agents concernés, qui mentionne toutes les indications utiles sur la nature et la qualification de l'emploi à conférer, les conditions exigées, la forme et le délai de présentation des candidatures.

La candidature à chaque emploi doit être transmise à l'autorité désignée dans l'avis, par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours qui suivent la date de réception de l'avis.

Le membre du personnel adresse en même temps, pour information, une copie de sa candidature au collège des bourgmestre et échevins ou au bureau permanent dont il dépend.

BE Justel 1987021066

Le transfert se réalise par une délibération individuelle prise par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'administration dans laquelle le membre du personnel est transféré.

Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'administration dont le membre du personnel a fait partie.

BE Justel 1987021066

Aux conditions fixées par les articles 16 à 19 les membres du personnel définitif, à l'exclusion des membres du personnel stagiaire ou temporaire peuvent présenter leur candidature à un emploi de promotion vacant dans le cadre du personnel d'une commune ou d'un centre public d'aide sociale qui ont un même ressort, pour autant qu'ils répondent aux conditions prescrites pour obtenir cette promotion.

BE Justel 1987021066

Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement et à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment les articles 1, 2°, c) et 3 § 2;

Vu l'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement et à l'Emancipation sociale, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Décret région wallonne du 14-03-2024 publié le 07-06-2024

MODIFIE PAR

Décret région wallonne du 19-07-2018 publié le 28-08-2018

Article modifié : 2

Décret région wallonne du 18-04-2013 publié le 22-08-2013

Article modifié : 2

Décret conseil flamand du 19-12-2008 publié le 24-12-2008

Article modifié : ABROGATION

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →