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1987021059 BE

1987021059 31 MARS 1987. _ Arrêté royal n° 517 instaurant une prime annuelle sur les nouveaux engagements garantis par l'Etat de certaines institutions du secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 26-04-1995)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1987021059

A l'exception des institutions publiques de crédit mentionnées à l'article 91, § 1er de la loi du 1er août 1985, portant des mesures fiscales et autres et à l'exception des institutions, sociétés et organismes qui sont globalement, par une disposition législative particulière, garantis par l'Etat sans qu'une alternative ne soit laissée à l'emprunter en cause, les institutions, sociétés et organismes de toute nature du secteur public paient annuellement au Trésor une prime de 0,25 p.c. calculée sur le capital restant en circulation au 1er décembre de l'année considérée des emprunts de toute nature qu'ils ont contractés sous la garantie de l'Etat depuis le 1er avril 1987.

BE Justel 1987021059

Sont temporairement exemptés de la prime, les emprunts qui remplacent des emprunts antérieurs au 1er avril 1987 et qui ont été remboursés anticipativement pour des raisons économiques. Cette exemption est limitée à l'échéance finale de l'emprunt initial.

BE Justel 1987021059

<Inséré par L 1995-03-22/34, art. 4; En vigueur : 01-01-1995> Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables au Fonds d'amortissement des emprunts du logement social, et ce à partir du1er avril 1987.

BE Justel 1987021059

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment l'article 1, 2°;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Loi du 22-03-1995 publié le 26-04-1995

Article modifié : 3BIS

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