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1987021050 BE

1987021050 27 MARS 1987. - Arrêté royal n° 513 portant suppression de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie et réorganisation de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-1995 et mise à jour au 30-03-2016)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1987021050

L'Office national des pensions pour travailleurs salariés créé par l'article 40 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, s'appellera dorénavant "Office national des pensions".

BE Justel 1987021050

La Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, instituée par l'article 61 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 est supprimée.

BE Justel 1987021050

(NOTE 1 : Les dispositions relatives au cadre organique de l'Office national des Pensions contenues dans l'article 11 sont, conformément à son § 7, remplacées par les dispositions de l'AR 1995-04-07/36 (art. 3) ; voir M.B. 26-04-1995, p. 11032).

(NOTE 2 : L'article 11, §§ 1 à 6 remplacé par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est conformément à son § 7, remplacé par l'AR 1997-12-02/40 (art. 3) ; (voir M.B. 20-12-1997, p. 34390).

(NOTE 3 : L'article 11, §§ 1 à 6 remplacé par les arrêtés royaux du 7 avril 1995 et 2 décembre 1997, est conformément á son § 7, remplacé par l'AR 1999-11-19/37 (art. 3) ; (voir M.B. 16-12-1999, p. 47361).

§ 1er. Le cadre organique du personnel [ '> 1 du Service fédéral des Pensions] '> 1 est déterminé conformément au tableau ci-après: <Le tableau n'est pas repris pour des raisons techniques; voir M.B. 10-04-1987, p. 5294 et 5295>

§ 2. L'emploi d'informaticien-directeur est remplacé temporairement par un emploi de premier conseiller.

Cette disposition cessera de sortir ses effets lors du départ du titulaire de l'emploi de premier conseiller.

§ 3. L'emploi d'assistant social de 1ère classe _ chef du service social, supprimé le 1er août 1973, subsiste tant que le titulaire actuel y est affecté; le nombre d'emplois d'assistant social ou d'assistant social de 1ère classe ou assistant social principal (1) et de l'emploi supprimé d'assistant social de 1ère classe _ chef du service social ne peut dépasser douze unités.

§ 4. 1° Le nombre d'emplois d'inspecteur ou inspecteur principal (1) et de secrétaire d'administration ne peut dépasser cent cinq unités au total.

2° Le nombre d'emplois d'inspecteur adjoint de 2ème classe ou inspecteur adjoint de 1ère classe ou inspecteur adjoint principal (1) de sous-chef de bureau et de vérificateur adjoint ne peut dépasser trois cent vingt-trois unités au total.

3° Le nombre d'emplois de rédacteur et d'agent technique ne peut dépasser trois cent quatre unités au total.

4° Le nombre d'emplois de commis technique dans les services régionaux, de commis comptométrice ou commis comptométrice principal (1) et de commis ou commis principal (1) ne peut dépasser deux cent quatre-vingt-cinq unités au total.

§ 5. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire actuel: <Tableau non repris pour des raisons techniques; voir M.B. 10-04-1987, p. 5296>

§ 6. Sont abrogés

1° L'arrêté royal du 25 juin 1982 portant la fixation du cadre organique de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.

2° L'arrêté royal du 13 juin 1985 portant fixation du cadre organique du personnel de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés.

§ 7. Le Roi peut modifier les dispositions de cet article.

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( 1 )<L 2016-03-18/03 , art. 113, 005; En vigueur : 01-04-2016>

BE Justel 1987021050

(NOTE : L'article 12, §§ 1 et 2 remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 1997, est conformément á son § 3, remplacé par l'AR 1999-11-19/38 (art. 3) ; (voir M.B. 16-12-1999, p. 47363).

(NOTE : L'article 12, §§ 1er et 2, est conformément au § 3 de l'article précité remplacé par AR 2006-12-18/33 , art. 2; En vigueur : 21-07-2006; voir M.B. 27-12-2006, p. 74728-74729)

§ 3. Le Roi peut modifier les dispositions de cet article.

BE Justel 1987021050

§ 1er. Par dérogation aux dispositions en vigueur et jusqu'à l'expiration du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté, le Ministre qui a les pensions dans ses attributions peut procéder à la nomination aux emplois vacants.

§ 2. Les agents statutaires de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, à l'exception de l'administrateur général, sont transférés à l'Office national des pensions dans le grade dont ils sont revêtus. Ils conservent le bénéfice de leur statut administratif et pécuniaire.

Les dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 tendant à assurer une répartition rationnelle des agents entre les diverses administrations de l'Etat sont d'application à l'administrateur général de la Caisse dont l'emploi est supprimé.

§ 3. Les reviseurs d'entreprises en fonction auprès de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie à la date de la publication du présent arrêté font partie de plein droit du collège des reviseurs auprès de l'Office national des pensions.

BE Justel 1987021050

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment les articles 1er, 3° et 3, § 2;

Vu l'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Fiche des modifications

Loi du 18-03-2016 publié le 30-03-2016

Article modifié : 11

Arrêté royal du 18-12-2006 publié le 27-12-2006

Article modifié : 12

Arrêté royal du 19-11-1999 publié le 16-12-1999

Article modifié : 11

Arrêté royal du 19-11-1999 publié le 16-12-1999

Article modifié : 12

Arrêté royal du 19-12-1997 publié le 14-01-1998

Article modifié : 12

Arrêté royal du 02-12-1997 publié le 20-12-1997

Article modifié : 11

Arrêté royal du 07-04-1995 publié le 26-04-1995

Article modifié : 11

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