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1987018103 BE

1987018103 12 NOVEMBRE 1987. - Loi portant certaines dispositions en matière de cotisations de solidarité, de cotisations de modération et de cotisations spéciales à charge des travailleurs indépendants.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1987018103

La présente loi vise les cotisations dues en vertu de

1°,a) l'arrêté royal n° 12 du 26 février 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité à charge des bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation;

b) l'arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité due pour l'année 1983 par les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation;

c) l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants;

2°,a) l'arrêté royal n° 38 du 30 mars 1982 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale temporaire à charge des isolés et des familles sans enfant;

b) l'arrêté royal n° 160 du 30 décembre 1982 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant;

c) l'arrêté royal n° 218 du 7 novembre 1983 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, pour l'année 1984, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant;

d) l'arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant.

BE Justel 1987018103

§ 1. Le recouvrement des cotisations visées à l'article 1er se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de la troisième année qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues.

La prescription est interrompue

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par une lettre recommandée de l'organisme chargé de la perception et réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable.

§ 2. Les actions en répétition de cotisations indues se prescrivent par cinq ans à compter du 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle les cotisations indues ont été payées.

La prescription est interrompue

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par une lettre recommandée adressée par l'intéressé à l'organisme chargé de la perception et réclamant le remboursement des cotisations payées indûment.

BE Justel 1987018103

Le Roi détermine les cas dans lesquels l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants peut renoncer au paiement des intérêts de retard, pour ce qui est des cotisations visées à l'article 1er, 1°, et au paiement des majorations, pour ce qui est des cotisations visées à l'article 1er, 2°.

Il détermine aussi les cas dans lesquels ledit Institut national peut ne pas procéder au paiement d'intérêts moratoires lorsque la modicité de leur montant ne justifie pas que des frais soient exposés en vue de leur paiement.

Les dispositions de l'article 44, § 1er, alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement en général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, sont applicables, par analogie, en ce qui concerne les cotisations visées à l'article 1er.

Dispositions diverses.

BE Justel 1987018103

Lorsque, par suite de négligence d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, des cotisations visées à l'article 1er, 2°, n'ont pu être recouvrées à temps, la caisse en est déclarée responsable par décision du Ministre des Classes moyennes, les sommes en cause étant mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais de perception de la caisse en cause.

BE Justel 1987018103

<disposition modificative>

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1986-1987. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi n° 555-1. - Rapport n° 555-2. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 13 juillet 1987. - Vote. Séance du 18 juillet 1987. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat n° 971-1. - Rapport n° 971-2. Annales parlementaires. - Adoption et vote. Séance du 3 novembre 1987.

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