1987018094 23 OCTOBRE 1987. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1986, les coefficients visés à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants.
Texte législatif (3 Articles)
Sans préjudice de l'article 2, les coefficients visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, sont, pour l'année 1986, respectivement fixés à 1,1297 et 1,0853.
§ 1. Dans le cas visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif au calcul des cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, les coefficients, visés à l'article 1er du présent arrêté, sont, pour l'année 1986, respectivement fixés à 1,0623 et 1,0413.
§ 2. Dans le cas visé à l'article 8, § 2, du même arrêté royal du 2 décembre 1986, les coefficients, visés à l'article 1er du présent arrêté, sont, pour l'année 1986, chacun fixés à 1,013.
Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif au calcul des cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 8;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de procéder dans les meilleurs délais à la fixation du montant de la cotisation définitive due pour 1986 en vertu de l'arrêté royal n° 289 et de prendre les mesures administratives nécessaires en vue de l'exécution du présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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