1987016143 17 JUILLET 1987. - Arrêté ministériel relatif à l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Les demandes pour obtenir l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière, instaurée par le règlement (CEE) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière et par le règlement (CEE) n° 2321/86 de la Commission du 24 juillet 1986 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1336/86 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière, doivent être introduites auprès de l'Administration des Services économiques du Ministère de l'Agriculture, avenue du Boulevard 21, 1210 Bruxelles, à l'aide d'un formulaire de demande dont le modèle est annexé au présent arrêté.
Les demandes doivent être introduites par recommandé endéans la période du 1er août 1987 au 20 octobre 1987 inclus. La date du cachet postal sur l'envoi recommandé est considérée comme date de la demande.
Les formulaires de demandes peuvent être obtenus auprès de l'ingénieur agronome de l'Etat de la circonscription ou auprès du bureau régional de l'Office national du lait et de ses dérivés.
L'abandon de la production laitière doit être effectif au plus tard le 31 mars 1988.
Pour application du présent arrêté sont considérées comme production laitière non seulement la fourniture de lait et d'autres produits laitiers à une laiterie ou la vente directe mais aussi la détention de vaches qui sont traites pour la consommation personnelle du demandeur ou pour l'alimentation d'animaux. N'est pas considérée comme production laitière la détention de vaches allaitantes.
Sont pris en considération pour l'indemnité, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, les producteurs qui
- disposent d'une quantité de référence accordée pour livraisons ou vente directe en exécution de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du règlement (CEE) n° 804/68 pendant la période du 2 avril 1984 au 31 mars 1985, modifié par l'arrêté royal du 21 février 1986, ou en exécution de l'arrêté royal du 21 janvier 1986 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du règlement (CEE) n° 804/68 pendant la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986 et modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant l'agréation préalable des entreprises de transport, de préparation, de transformation ou de conditionnement des produits laitiers, ou en exécution de l'arrêté royal du 20 janvier 1987 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du règlement (CEE) n° 804/68 pendant la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1987, et
- ne sont ni bénéficiaire du régime de primes instauré par l'arrêté ministériel du 21 décembre 1984 instituant un régime de primes pour la cessation volontaire de la production laitière ni du régime de primes instauré par l'arrêté ministériel du 3 septembre 1986 relatif à l'abandon définitif de la production laitière.
Pour le calcul du montant de l'indemnité il n'est pas tenu compte des quantités de référence particulière accordées en exécution de l'arrêté royal précité du 29 juin 1984, ainsi qu'il a été modifié, à l'exception des quantités de référence particulières accordées pour les événements exceptionnels en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté ministériel du 13 septembre 1984 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du règlement (CEE) n° 804/68 pendant la période du 2 avril 1984 au 31 mars 1985, ainsi qu'il a été modifié par l'arrêté ministériel du 22 février 1986.
§ 1er. Le montant total de l'indemnité est fixé à 20.475 F par litre de lait, payable en 7 tranches annuelles de 2.925 F par litre.
§ 2. Le paiement des tranches annuelles est effectué dans la période du 1er avril au 30 juin, et pour la première fois dans la période du 1er avril 1968 au 30 juin 1988.
Au cas où la somme des demandes de l'indemnité, introduites dans la période prévue à l'article 1er, concerne une quantité de lait de plus de 36.110 tonnes, ne sont pris en considération que les demandes des producteurs qui disposent d'une quantité de référence totale "livraisons" plus "ventes directes" ne dépassant pas une quantité à déterminer.
Le producteur ayant introduit une demande d'indemnité au cours de la période prévue à l'article 1er, deuxième alinéa, sera informé au plus tard le 31 décembre 1987 de la suite qui aura été réservée à sa demande.
Après réception de cette communication le producteur, en cas d'acceptation de sa demande, dispose d'un maximum de dix jours ouvrables pour renoncer éventuellement à l'indemnité de cessation lui accordée.
L'Office national du lait et de ses dérivés est chargé du paiement de l'indemnité et apporte son concours à l'exécution des règlements (CEE) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 et 2321/86 de la Commission du 24 juillet 1986 ainsi qu'à l'exécution du présent arrêté.
Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions des règlements (CEE) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 et 2321/86 de la Commission du 24 juillet 1986 ou du présent arrêté sont dépistées et établies par les agents de l'Office national du lait et par les fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture.
Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 au sujet des déclarations à faire en ce qui concerne les subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont en tout ou en partie, à charge de l'Etat, l'indemnité pourra être refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.
Si les dispositions des règlements (CEE) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 et 2321/86 de la Commission du 24 juillet 1986 ou du présent arrêté ne sont pas respectées par le bénéficiaire, les ayants cause ou le cessionnaire de l'exploitation, les tranches déjà versées sont récupérées.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. N. Annexe: Formulaire de demande de l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière. <Pour des raisons techniques cette annexe n'a pas été reprise dans le système; voir M.B. 11-08-1987, p. 12022>
Préambule
Le Secrétaire d'Etat à l' Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole;
Vu la loi du 15 janvier 1938 relative à la création d'un Office national du lait et de ses dérivés modifiée par l'arrêté royal du 3 octobre 1955;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1955 déléguant au Ministre de l'Agriculture le pouvoir de fixer le montant et les conditions des interventions du Fonds agricole;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1938 instituant un Office national du lait et de ses dérivés, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1955, 3 octobre 1955, 7 août 1957 et 9 avril 1976;
Vu le règlement (CEE) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière;
Vu le règlement (CEE) n° 2321/86 de la Commission du 24 juillet 1986 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1336/86 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière;
Vu l'accord du Ministre des Relations extérieures;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures relatives à l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière afin de se conformer aux règlements (CEE) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 et n° 2321/86 de la Commission du 24 juillet 1986.
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Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 19-10-1987 publié le 27-10-1987