1987015001 8 DECEMBRE 1986. - Arrêté royal approuvant la résolution n° 33 du 22 mai 1986 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin relative au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin.
Texte législatif (3 Articles)
La résolution n° 33 du 22 mai 1986 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.
1 . Annexe : à la résolution n° 33 du 22 mai 1986 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.
L'article 1.06 est à lire comme suit
" Article 1.06. Navires de mer.
1. Pour les bateaux autorisés à pratiquer la navigation maritime ou côtière (navires de mer), le certificat de visite, pour autant qu'ils n'en possèdent pas un, est remplacé par un certificat spécial certifiant qu'ils sont aptes à pratiquer la navigation sur le Rhin. Les bateaux doivent remplir les prescriptions des articles 3.03, 3.04, 5.05, chiffre 7, 5.09, 6.16, 7.01, 7.02, chiffre 1, litteras a et b, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions du chapitre 9.
La Commission de Visite délivre le certificat spécial conformément au modèle de l'annexe G. La durée de validité du certificat spécial est réglée suivant l'article 2.06 du présent Règlement.
3. Les navires de mer qui transportent sur le Rhin des matières dangereuses au sens de l'ADNR doivent toutefois se faire délivrer un certificat de visite. "
Art. N2. MODELE DE L'ANNEXE G. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 27/01/1987, p. 1124)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 décembre 1986.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Relations extérieures,
L. TINDEMANS
Le Ministre des Travaux publics,
L. OLIVIER
Le Ministre des Communications et du Commerce extérieur,
H. DE CROO
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Convention conclue à Mannheim le 17 octobre 1868 entre le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse, relative à la navigation du Rhin;
Vu la loi du 15 septembre 1919 approuvant le traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919, ainsi que le protocole du même jour précisant les conditions d'exécution de certaines clauses de ce traité;
Vu le Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976, tel qu'il a été modifié ultérieurement, notamment les articles 1.06 et 1.08;
Vu la résolution n° 33 du 22 mai 1986 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin relative à l'application de l'article 1.06 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant que la résolution n° 33 du 22 mai 1986 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin entre en vigueur le 1er octobre 1986 et qu'il est urgent d'en consacrer l'application;
Sur la proposition de Notre Ministre des Relations extérieures, de Notre Ministre des Travaux publics et de Notre Ministre des Communications,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 27-10-1988 publié le 20-12-1988
Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1986.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Relations extérieures,
L. TINDEMANS
Le Ministre des Travaux publics,
L. OLIVIER
Le Ministre des Communications et du Commerce extérieur,
H. DE CROO
ANNEXES.
Art. N1 . Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 33 du 22 mai 1986 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.
La Commission centrale, sur la proposition de son Comité du Règlement de Visite, en vertu de l'article 1.08 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, adopte l'amendement à l'article 1.06 et l'annexe G figurant à l'annexe à la présente résolution.
Ces prescriptions seront en vigueur du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1989 sous le bénéfice des dispositions transitoires suivantes
a) Les prescriptions des articles 3.04, chiffre 10, 5.05, chiffre 7, 5.09 et 6.16 ne s'appliquent pas aux navires de mer dont la quille aura été posée avant le 1er octobre 1987.
b) Les autres prescriptions de l'article 1.06 ne s'appliquent aux navires de mer dont la quille aura été posée avant le 1er octobre 1987 qu'à partir du 1er octobre 1991.