1987014173 3 AOUT 1987. - Arrêté royal mettant les fréquences nécessaires à la disposition du "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft"(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2026 et mise à jour au 20-03-2026)
Texte législatif (4 Articles)
Sont mises à la disposition du "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft", dénommé ci-après "le Centre"
1° les fréquences mentionnées dans le tableau 1 de l'annexe au présent arrêté qui ont été attribuées à la Belgique en vertu
a) du plan joint à l'Accord régional relatif à l'utilisation de la bande 87,5-108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence (Région 1 et partie de la Région 3), signé à Genève le 7 décembre 1984;
b) de l'application de l'article 4 de cet accord;
2° les fréquences mentionnées dans le tableau 2 de l'annexe au présent arrêté qui ont été attribuées à la Belgique dans les bandes I, III, IV et V en vertu
a) des plans joints à l'Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion, relatif à l'utilisation par le service de radiodiffusion de fréquences des bandes des ondes métriques et décimétriques, signé à Stockholm, le 23 juin 1961;
b) de l'application de l'article 4 de cet accord.
Le Centre avertit la Régie des Télégraphes et des Téléphones dès qu'une fréquence est utilisée et lui fournit les données nécessaires pour accomplir les formalités prescrites par le Règlement des radiocommunications ou par d'autres conventions, accords et règlements internationaux auxquels le Gouvernement belge a souscrit.
L'arrêté royal du 9 avril 1965 mettant les fréquences nécessaires à la disposition des Instituts de Radiodiffusion-Télévision belge est abrogé en ce qui concerne les fréquences attribuées au "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft".
Notre Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
TABLEAU 1. - Frequences dans la bande 87,5-108 MHz Lieu d'etablissement Frequence selon le plan Puissance - - - 88,50 MHz Liege 50,00 kW 92,20 MHz Burg Reuland 0,16 kW 94,90 MHz Saint-Vith 10,00 kW 95,20 MHz Brussegem 2,00 kW 104,10 MHz Saint-Vith 20,00 kW
TABLEAU 2. - Canaux et frequences de l'onde porteuse d'image
dans les bandes I, III, IV et V
Lieu d'etablissement
Canaux Onde porteuse selon le plan Puissance
- - - -
45 663,25 MHz Liege 1 000 kW
59 775,25 MHz Malmedy 20 kW
Préambule
Vu la loi du 18 mai 1960 organique des Instituts de la Radiodiffusion-Télévision belge, notamment l'article 3;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones,
<Rapport au Roi et Avis du Conseil d'Etat, M.B. 18-08-1987, p. 12328-12330>.
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Fiche des modifications
Arrêté communauté germanophone du 26-02-2026 publié le 20-03-2026
Article modifié : N