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1987012710 BE

1987012710 20 NOVEMBRE 1987. - Arrêté royal modifiant le champ d'application du Troisième circuit de travail.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1987012710

Les maisons de repos et de soins qui possèdent une personnalité juridique de droit public restent comprises dans le champ d'application du Chapitre III, Troisième circuit de travail, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.

BE Justel 1987012710

Les hôpitaux sont exclus du champ d'application du Chapitre III, Troisième circuit de travail, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 précité.

Toutefois, à condition qu'ils prestent un préavis, l'Etat prend en charge, jusqu'au 31 janvier 1988 au plus tard ou, si l'exécution du préavis qui aurait dû se terminer le 31 janvier 1988 au plus tard est suspendue, jusqu'à la fin du préavis, sous déduction des montants prévus à l'article 15, alinéas 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 précité, des montants de rétrocession fixés en vertu de l'article 16 du même arrêté ou des montants fixés en vertu de l'article 17, alinéa 3, du même arrêté, les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs engagés avant le 1er juillet 1987 par des hôpitaux de nonante lits au moins ou par des hôpitaux de moins de nonante lits faisant l'objet d'un plan de restructuration prévu par l'arrêté royal du 8 décembre 1986 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.

De même, à condition qu'ils prestent un préavis, l'Etat prend en charge, jusqu'au 31 décembre 1987 au plus tard, sous déduction des montants prévus à l'article 15, alinéas 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 précité, des montants de rétrocession fixés en vertu de l'article 16 du même arrêté ou des montants fixés en vertu de l'article 17, alinéa 3, du même arrêté, les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs engagés avant le 1er juillet 1987 par des hôpitaux de moins de nonante lits qui ne font pas l'objet d'un plan de restructuration prévu par l'arrêté royal du 8 décembre 1986 précité.

BE Justel 1987012710

L'arrêté royal du 31 décembre 1986 modifiant le champ d'application du Troisième circuit de travail est abrogé.

BE Justel 1987012710

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, notamment l'article 14, alinéas 2 et 3, modifié par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les avis des Exécutifs prévus par l'article 6, § 4, 3°, et § 7, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que les hôpitaux de moins de nonante lits qui ne font pas l'objet d'un plan de restructuration doivent pouvoir licencier leurs travailleurs Troisième circuit de travail de toute urgence de manière à ce que les préavis se terminent le 31 décembre 1987 au plus tard et donnent ainsi lieu à la prise en charge par l'Etat des rémunérations et des cotisations sociales y afférentes.

Considérant qu'il y a lieu de réintroduire temporairement les maisons de repos et de soins possédant une personnalité juridique de droit public dans le champ d'application du Troisième circuit de travail, alors qu'elles en avaient été exclues, par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986, à partir du 1er janvier 1987;

Considérant qu'en effet, la section 5, Secteur social, du Fonds budgétaire interdépartemental ne pourra être appliquée à l'égard des maisons de repos et de soins avant que ne soit conclue la convention prévoyant notamment la conversion des travailleurs du Troisième circuit de travail occupés dans les maisons de repos et de soins en travailleurs du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi;

Considérant, en revanche, qu'il n'y a plus lieu de maintenir les hôpitaux dans le champ d'application du Troisième circuit de travail puisqu'une convention prévoyant notamment la conversion des travailleurs du Troisième circuit de travail occupés par les hôpitaux en travailleurs du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi est entrée effectivement en vigueur le 1er août 1987;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

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