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1987012348 BE

1987012348 30 AVRIL 1987. _ Arrêté ministériel d'exécution des articles 3 et 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution des articles 13, alinéa 3, et 16 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1990-06-22/33, art. 37, 3°, 002; En vigueur : 1990-06-16, voir aussi art. 18 du DRW 1990-05-31/30) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1

24 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

BE Justel 1987012348

<Voir note sous TITRE> L'Etat prend en charge les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs engagés dans le Troisième circuit de travail conformément à l'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution des articles 13, alinéa 3, et 16 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, sous déduction des montants journaliers prévus aux chapitres suivants.

Ces montants sont fixés à la date du 1er janvier 1987; ils évoluent de la même manière et dans la même mesure que la rémunération.

Ces montants sont établis sur base d'un régime de travail de cinq jours par semaine; lorsque le régime de travail est de six jours par semaine, ils sont divisés par 1, 2.

Ces montants sont réduits proportionnellement en cas d'occupation à temps partiel.

CHAPITRE II. _ Service d'aides ménagères à tarif social.

BE Justel 1987012348

<Voir note sous TITRE> Le montant horaire de rétribution est, par aide ménagère, fixé comme suit

1° 110 F minimum à 130 F maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est inférieur à 420 000 F;

2° 130 F minimum à 150 F maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est égal ou supérieur à 420 000 F et inférieur à 470 000 F;

3° 150 F minimum à 170 F maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est égal ou supérieur à 470 000 F et inférieur à 570 000 F;

4° 170 F minimum à 190 F maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est égal ou supérieur à 570 000 F et inférieur à 670 000 F;

5° 180 F minimum à 200 F maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est égal ou supérieur à 670 000 F.

(NOTE : Article 5 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale

BE Justel 1987012348

Le montant horaire de rétribution est, par aide ménagère, fixé comme suit

1° (2,75 EUR) minimum à (3,25 EUR) maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est inférieur à (10 450 EUR); <ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

2° (3,25 EUR) minimum à (3,75 EUR) maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est égal ou supérieur à (10 450 EUR) et inférieur à (11 700 EUR); <ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

3° (3,75 EUR) minimum à (4,25 EUR) maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est égal ou supérieur à (11 700 EUR) et inférieur à (14 150 EUR); <ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

4° (4,25 EUR) minimum à (4,75 EUR) maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est égal ou supérieur à (14 150 EUR) et inférieur à (16 650 EUR); <ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

5° (4,50 EUR) minimum à (5 EUR) maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est égal ou supérieur à (16 650 EUR). <ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>)

BE Justel 1987012348

<Voir note sous TITRE> Le montant journalier de rétrocession est, par aide ménagère, fixé comme suit

1° 320 F dans les communes visées à l'article 5, 1°;

2° 390 F dans les communes visées à l'article 5, 2°;

3° 470 F dans les communes visées à l'article 5, 3°;

4° 550 F dans les communes visées à l'article 5, 4°;

5° 590 F dans les communes visées à l'article 5, 5°.

Le lieu de travail de chaque aide ménagère détermine le montant de la rétrocession.

Si l'employeur prévoit d'occuper des aides ménagères dans plusieurs communes donnant lieu à des rétrocessions de montants différents, le Ministre de l'Emploi et du Travail stipule, dans la décision qu'il prend avec le Ministre du Budget, le montant de rétrocession, déterminé sur base des montants prévus à l'alinéa 1er et des prévisions relatives à la localisation des activités à réaliser.

(NOTE : Article 6 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale

BE Justel 1987012348

Le montant journalier de rétrocession est, par aide ménagère, fixé comme suit

1° (7,95 EUR) dans les communes visées à l'article 5, 1°; ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

2° (9,70 EUR) dans les communes visées à l'article 5, 2°; ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

3° (11,65 EUR) dans les communes visées à l'article 5, 3°; ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

4° (13,65 EUR) dans les communes visées à l'article 5, 4°; ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

5° (14,65 EUR) dans les communes visées à l'article 5, 5°. ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Le lieu de travail de chaque aide ménagère détermine le montant de la rétrocession.

Si l'employeur prévoit d'occuper des aides ménagères dans plusieurs communes donnant lieu à des rétrocessions de montants différents, le Ministre de l'Emploi et du Travail stipule, dans la décision qu'il prend avec le Ministre du Budget, le montant de rétrocession, déterminé sur base des montants prévus à l'alinéa 1er et des prévisions relatives à la localisation des activités à réaliser.)

CHAPITRE IV. _ Services de dépannage à domicile.

BE Justel 1987012348

<Voir note sous TITRE> L'arrêté ministériel du 7 octobre 1983 d'exécution de l'arrêté royal du 6 juin 1983 portant exécution, en ce qui concerne l'occupation d'aides ménagères, des articles 13, alinéa 3, et 16bis, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés ministériels du 13 février 1984 et du 4 mars 1985, est abrogé.

BE Justel 1987012348

<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, notamment les articles 13, alinéa 3, et 16, modifiés par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution des articles 13, alinéa 3, et 16 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, notamment les articles 3 et 10;

Vu l'avis des Exécutifs prévu par l'article 6, § 4, 3° et § 7, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de faire connaître, le plus tôt possible, les montants de rétribution qui pourront être demandés aux bénéficiaires des services offerts par les travailleurs du Troisième circuit de travail, en contrepartie de ces services, ainsi que les montants de rétrocession que devront payer à l'Office national de l'emploi les employeurs occupant ces travailleurs,

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 11-12-2001 publié le 14-05-2002

Articles modifiés

4; 5; 6; 7; 9; 11; 13; 15

Arrêté région wallonne du 22-06-1990 publié le 14-07-1990

Article modifié : ABROGATION

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