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1987012069 BE

1987012069 14 OCTOBRE 1986. - Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises. (NOTE : Abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2001-06-25/37, art. 12; En vigueur : 12-10-2001) (NOTE : Abrogé pour la Région Wallonne par ARW 2002-12-19/73, art. 39; En vigueur : 01-01-2003)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-03-1987 e

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1987012069

(voir NOTE sous TITRE) Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° l'arrêté royal n° 258 : l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises;

2° le formulaire de demande : le formulaire de demande d'intervention de l'Etat dont le modèle est repris en annexe I;

3° l'employeur : le demandeur qui a obtenu le bénéfice de l'intervention de l'Etat instituée par l'arrêté royal n° 258;

4° l'autorité régionale : les Exécutifs régionaux chacun pour ce qui le concerne ainsi que l'autorité compétente pour le territoire autre que celui de la Région wallonne ou de la Région flamande comme prévu par l'article 6, § 7, de la loi spéciale du 8 août 1980;

5° le demandeur : l'organisme ou l'organisation visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 258, qui prétend à l'intervention de l'Etat.

BE Justel 1987012069

(voir NOTE sous TITRE) Le demandeur, visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 258 adresse en trois exemplaires, une demande au Ministre des Classes moyennes en utilisant le formulaire de demande dont il remplit la section 1 et une attestation délivrée par le Service subrégional de l'Emploi, dans le ressort duquel est situé son siège d'exploitation, certifiant qu'il a rempli ses obligations en matière d'occupation de stagiaires et de remplacement de prépensionnés de retraite.

BE Justel 1987012069

(voir NOTE sous TITRE) Le Ministre des Classes moyennes transmet un exemplaire du document d'introduction pour avis à l'autorité régionale.

L'autorité régionale transmet son avis sur la demande d'intervention en deux exemplaires au Ministre des Classes moyennes.

Après réception de l'avis ou écoulement du délai visé à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 258, le Ministre des Classes moyennes établit le projet de convention visé à l'article 12 de l'arrêté royal n° 258 conformément au modèle repris en annexe II.

Il transmet au Ministre de l'Emploi et du Travail un exemplaire du formulaire de demande dûment complété, de ses annexes et de l'avis de l'autorité régionale. Il transmet également cinq exemplaires du projet de convention signés par lui et par le demandeur.

BE Justel 1987012069

(voir NOTE sous TITRE) § 1. L'employeur transmet au Service subrégional de l'Emploi qui a délivré l'attestation visée à l'article 2, deux copies de tout contrat de travail conclu en exécution de la convention visée à l'article 12 de l'arrêté royal n° 258, accompagnées d'une attestation délivrée par le bureau régional du chômage dont le travailleur engagé ressortit, certifiant que celui-ci est chômeur complet indemnisé au sens de l'article 5 de l'arrêté royal n° 258 ainsi que d'une copie certifiée conforme du diplôme dont ce travailleur est titulaire. Il mentionne également le numéro de fonction sous lequel le poste attribué est repris à la convention précitée.

§ 2. Après réception de ces documents, le Service subrégional de l'Emploi transmet à l'administration centrale de l'Office national de l'Emploi une copie du contrat de travail visé au § 1er, accompagnée d'une attestation certifiant que le travailleur est chômeur complet indemnisé au sens de l'article 5 de l'arrêté royal n° 258 et précisant l'échelle barémique sur base de laquelle l'intervention de l'Etat sera calculée, compte tenu des termes de la convention visée à l'article 3, alinéa 3, et du diplôme dont le travailleur engagé est titulaire.

Le Service subrégional de l'Emploi envoie copie de cette attestation au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Classes moyennes et au demandeur.

§ 3. Lors du départ d'un travailleur qui a été engagé en exécution de la convention visée à l'article 12 de l'arrêté royal n° 258, l'employeur informe le Service subrégional qui a procédé à la certification visée à l'article 2 ainsi que l'administration centrale de l'Office national de l'Emploi. Lors du remplacement de ce travailleur, la procédure visée aux §§ 1er et 2 est d'application.

BE Justel 1987012069

(voir NOTE sous TITRE) L'employeur fournit en temps utile à l'Office national de l'Emploi les états de prestations dont cet Office fixe le modèle, ainsi que tous autres documents ou renseignements lui permettant de remplir la mission qui lui est confiée par l'article 4 de l'arrêté royal n° 258. Les états de prestations sont établis par mois civil. Le paiement de l'intervention est effectué au cours du mois suivant celui de la réception de l'état de prestations.

BE Justel 1987012069

(voir NOTE sous TITRE) Lorsque le Ministre de l'Emploi et du Travail ou le Ministre des Classes moyennes constate que les conditions de l'intervention de l'Etat accordée ne sont pas respectées, ils peuvent suspendre ou résoudre la convention conclue entre l'Etat et l'employeur et le cas échéant faire procéder à la récupération des sommes indûment payées, conformément aux dispositions de l'article 11.

BE Justel 1987012069

(voir NOTE sous TITRE) Lorsque l'employeur s'abstient de s'acquitter des obligations qui lui incombent en application des dispositions concernant la sécurité sociale des travailleurs en ce compris les accidents du travail et les maladies professionnelles ou en application des dispositions relatives à l'impôt sur les revenus, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut suspendre la convention ou la résoudre.

BE Justel 1987012069

(voir NOTE sous TITRE) A défaut par l'employeur de payer les sommes dont le remboursement a été ordonné par le Ministre de l'Emploi et du Travail en vertu de l'article 8 ou toutes autres sommes qu'il aurait indûment percues, l'administrateur général de l'Office national de l'Emploi transmet le dossier de l'employeur à l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.

Les poursuites à exercer par cette administration s'effectuent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949; les sommes ainsi récupérées sont restituées à l'administration centrale de l'Office national de l'Emploi, sous déduction des frais éventuels.

(NOTE : Article 11 valable pour le Région wallonne

BE Justel 1987012069

(voir NOTE sous TITRE) Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1 . (voir NOTE sous TITRE) Annexe I. Demande d'intervention de l'Etat pour l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises (Arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983). <Pas repris dans le système. Voir M.B. du 03.03.1987, p. 3074>

Art. N2. (voir NOTE sous TITRE) Annexe II. Convention conclue en application de l'article 13, de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983. <Pas repris dans le système. Voir M.B. du 03.03.1987, p. 3090>

(NOTE : Article N2 valable pour la Région wallonne

Art. N2. Annexe II. Convention conclue en application de l'article 13, de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983. <Pas repris dans le système. Voir M.B. du 03.03.1987, p. 3090>

Modifié par

<ARW 2002-01-24/42, art. 1, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 22-02-2002, p. 6835>)

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis des Exécutifs visés par l'article 6, § 4, 3° et § 7, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 19-12-2002 publié le 30-01-2003

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 24-01-2002 publié le 22-02-2002

Article modifié : N2

Décret communauté germanophone du 25-06-2001 publié le 02-10-2001

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 01-04-1999 publié le 27-04-1999

Article modifié : 11

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