1987012024 31 DECEMBRE 1986. _ Arrêté ministériel d'exécution de l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 mars 1982 d'exécution de la section 3, Cadre spécial temporaire, du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978.
Texte législatif (2 Articles)
<Voir note sous TITRE> Pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 2 il y a lieu de considérer que la Commission interministérielle peut proposer la dispense pour des projets dont il est démontré qu'ils visent des activités d'utilité sociale répondant à un besoin impérieux.
Sont cependant exclus les projets visant des activités administratives, informatives, touristiques, de loisirs et d'animation, d'enquêtes, de protection de l'environnement et d'amélioration de l'infrastructure ou qui présentent un quelconque caractère lucratif ou marchand.
La Commission propose la dispense pour des projets dont il s'impose de manière évidente et certaine qu'ils s'adressent à un public particulièrement défavorisé.
Sont considérés comme publics particulièrement défavorisés les personnes, les familles, les personnes du 3ème âge, les isolés, les handicapés, les jeunes en difficulté pour autant qu'ils connaissent à la fois des difficultés d'ordre matériel et des difficultés d'ordre social, médical, médico-social, psychologique ou éducatif.
<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1986.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Le Ministre du Budget,
Vu la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, notamment l'article 81 § 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal n° 20 du 8 décembre 1978;
Vu l'arrêté royal du 29 mars 1982 d'exécution de la section 3, Cadre spécial temporaire, du chapitre III, de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, notamment l'article 3, § 2, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 1986;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de définir, sans tarder, le critère permettant d'accorder une dispense totale ou partielle de paiement de l'intervention qui, depuis le 1er juillet 1986, est imposée aux employeurs dont les demandes sont approuvées depuis la même date;
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Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 22-06-1990 publié le 14-07-1990
Article modifié : ABROGATION