1987012017 6 JANVIER 1987. - Arrêté royal portant suspension de l'agréation de nouvelles institutions de réadaptation et de reclassement social des handicapés ainsi que de l'octroi de subsides à la création de telles institutions. (NOTE : cet arrêté est abrogé pour la Communauté flamande dans la mesure où il s'applique aux ateliers protégés de la Communauté flamande; AEF 1993-04-28/42, art. 9, En vigueur : 01-01-1993) (NOTE : cet arrêté est abrogé pour la Communauté flamande dans la
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
<Voir note sous titre> L'agréation de nouvelles institutions appartenant à l'une des quatre catégories visées à l'article 41 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963, concernant le reclassement social des handicapés est suspendue.
La mesure de suspension s'étend en ce qui concerne les centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés, à l'agréation de nouvelles sections, sauf si celles-ci complètent ou remplacent des activités déjà agréées.
<Voir note sous titre> La mesure de suspension prévue à l'article 1 ne s'applique pas
1° sur les transferts d'institutions d'un pouvoir organisateur à un autre;
2° aux institutions qui ont introduit régulièrement une demande d'agréation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
3° aux institutions en cours de création suivant un projet pour lequel, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Fonds national de reclassement social des handicapés a déjà octroyé des subsides à la création;
4° aux institutions qui assurent la poursuite, la reprise ou le remplacement des activités d'une institution dont l'agréation a été retirée entre le 1er janvier 1986 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
5° aux institutions dont l'agréation est retirée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui introduisent une nouvelle demande d'agréation dans les six mois de ce retrait;
6° le changement de catégorie pour ce qui concerne les centres du service de réadaptation fonctionnelle agréés.
<Voir note sous titre> L'octroi de subsides à la création est également suspendu, pour les établissements visés à l'article 1 sauf pour ce qui est des établissements visés à l'article 2, 3°, pour autant qu'ils prouvent que leurs activités sont en pleine correspondance avec les conditions d'agréation endéans les six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
<Voir note sous titre> § 1er. Les institutions visés à l'article 2, 2° à 4° doivent prouver leurs activités en pleine correspondance avec les conditions d'agréation, dans les six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Les institutions visées à l'article 2, 5° peuvent, sur leur demande, être agréées de nouveau, si elles prouvent leurs activités en pleine correspondance avec les conditions d'agréation, dans les six mois après le retrait de l'agréation.
<Voir note sous titre> Pour chaque catégorie d'institutions, les mesures de suspension prévues au présent arrêté cessent leurs effets à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires fixant les normes de programmation pour l'agréation de la catégorie d'institutions visée et les critères pour l'octroi des subsides à la création.
<Voir note sous titre> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, notamment l'article 3, 5°, 7° et 10° et l'article 23;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment les chapitres V et VIII et les articles 96 et 144;
Vu l'avis du Conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés;
Vu l'accord de Notre Ministre des Finances;
.....
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard les mesures réglementaires faisant l'objet du présent arrêté résulte de l'obligation de contrôler sans délai les dépenses consenties dans le domaine de l'aide aux institutions de réadaptation et de reclassement social des handicapés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Nos Ministres de l'Education nationale, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Réformes institutionnelles, et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la politique des Handicapés,
.....
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 12-12-2003 publié le 17-02-2004
Article modifié : ABROGATION
Arrêté exécutif Flamand du 28-04-1993 publié le 28-07-1993
Article modifié : ABROGATION