1987011177 20 MAI 1987. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'autorisation et d'agrément en vue de la mise en oeuvre de certaines substances et préparations dangereuses dans les mines, les minières et les carrières souterraines. (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41 , art. 31, 002; En vigueur : 06-09-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2011 et mise à jour au 06-09-2011)
Texte législatif (3 Articles)
Les demandes d'autorisation de mise en oeuvre de substances et préparations dangereuses ainsi que les demandes d'agrément en qualité de chimiste qualifié ou d'adjoint à un chimiste qualifié, prescrites en application de l'arrêté royal du 19 mai 1987 relatif à la mise en oeuvre de substances et préparations dangereuses dans les mines, les minières et les carrières souterraines, sont introduites auprès de l'administration des mines.
La demande d'autorisation de mise en oeuvre de substances et préparations dangereuses reprises dans le titre III, chapitre III, annexe V (liste A), du Règlement général pour la protection du travail indiquera:1° la dénomination de l'entreprise et son adresse complète;2° les noms, prénoms, qualité et domicile du demandeur;3° l'énumération et la quantité de substances ou de préparations dangereuses pour lesquelles l'autorisation de mise en oeuvre est demandée;4° la description des opérations qui nécessitent la mise en oeuvre de ces substances et préparations, ainsi que les raisons qui justifient l'impossibilité de les remplacer par d'autres présentant moins de danger;5° la durée prévisible de ces opérations;6° la description des locaux et de l'équipement réservés à cette mise en oeuvre;7° le nombre de travailleurs occupés dans les locaux en question.
La demande d'autorisation de mise en oeuvre de substances et préparations dangereuses reprises dans le titre III, chapitre III, annexe V (liste B) du même règlement comportera, outre les renseignements prévus à l'article 2, les renseignements ci-après:1° le nombre d'équipes chargées de la mise en oeuvre des substances et préparations visées ci-dessus, ainsi que la description des opérations qui sont confiées à chacune d'elles;2° la composition de chaque équipe;3° les nom, prénoms, titres et adresse complète des chimistes qualifiés et de leurs adjoints;4° une copie conforme du diplôme universitaire ou du diplôme d'ingénieur industriel chimiste A1 exige respectivement des chimistes qualifiés ou de leurs adjoints.
Préambule
Le Ministre des Affaires économiques.
Vu les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août 1948 et l'arrêté du Régent du 23 août 1948;
Vu l'arrêté royal du 19 mai 1987 portant règlement sur les substances et préparations dangereuses dans les mines, les minières et les carrières souterraines, notamment l'article 1er;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 723bis 20;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité minière;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène des mines;
Vu l'avis de la Commission nationale mixte des mines;
Vu l'avis du Conseil d'Etat,
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Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2011 publié le 06-09-2011
Article modifié : ABROGATION