1987011134 5 MARS 1987. - [Arrêté royal relatif aux cafés et succédanés de café.] <AR 2001-06-21/50, art. 5, 005; En vigueur : 29-08-2001> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-1988 et mise à jour au 20-03-2012)
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° café : la graine de caféier (espèces du genre Coffea) convenablement nettoyée et torréfiée;
2° (supprimé) <AR 1993-04-28/40, art. 1, 004; En vigueur : 11-07-1993>
3° café moulu : le café réduit en fragments;
4° (abrogé) <AR 2001-06-21/50, art. 5, 005; En vigueur : 29-08-2001>
5° a) café décaféiné, (...) café moulu décaféiné : le café, (...) le café moulu, dont la teneur en caféine a été réduite; <AR 1993-04-28/40, art. 1, 004; En vigueur : 11-07-1993>
b) (abrogé) <AR 2001-06-21/50, art. 5, 005; En vigueur : 29-08-2001>
6° chicorée : le produit en grains ou en poudre obtenu à partir de racines de cichorium intybus L., non utilisées pour la production de chicorée witloof, convenablement nettoyées, desséchées et torréfiées avec addition ou non de faibles quantités d'huiles ou de graisses alimentaires et/ou de sucres et/ou de mélasses, et pouvant contenir des traces d'éléments insolubles ne provenant pas de la chicorée;
7° (abrogé) <AR 2001-06-21/50, art. 5, 005; En vigueur : 29-08-2001>
8° (café aromatisé, café moulu aromatisé, café décaféiné aromatisé ou café moulu décaféiné aromatisé : les produits définis aux points 1°, 3° et 5°,a, auxquels des arômes ont été ajoutés;) <AR 1993-04-28/40, art. 1, 004; En vigueur : 11-07-1993>
9° (supprimé) <AR 1993-04-28/40, art. 1, 004; En vigueur : 11-07-1993>
10° (supprimé) <AR 1993-04-28/40, art. 1, 004; En vigueur : 11-07-1993>
11° (supprimé) <AR 1993-04-28/40, art. 1, 004; En vigueur : 11-07-1993>
12° (supprimé) <AR 1993-04-28/40, art. 1, 004; En vigueur : 11-07-1993>
<Inséré par AR 1993-04-28/40, art. 2, 004; En vigueur : 1993-07-11> Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice du Traité instituant la Communauté économique européenne, et plus particulièrement ses articles 30 à 36.
Il est interdit de mettre dans le commerce
1° le café (...) et le café moulu : <AR 1993-04-28/40, art. 3, 004; En vigueur : 11-07-1993>
- contenant plus de 5 p.c. d'eau; cette teneur étant de 8 p.c. pour le café moulu;
- dont la matière sèche contient moins de 22 p.c. d'extrait soluble dans l'eau;
- contenant plus de 6 p.c. de cendres;
- dont les cendres contiennent plus de 1 p.c. de chlorures exprimés en chlore;
(- dont la teneur en impuretés telles que coques ou pellicules est supérieure à 1 %;) <AR 1993-04-28/40, art. 3, 004; En vigueur : 11-07-1993>
2° (...) le café moulu décaféiné dont la matière sèche contient 0,1 p.c. ou plus de caféine anhydre; <AR 1993-04-28/40, art. 3, 004; En vigueur : 11-07-1993>
3° (abrogé) <AR 2001-06-21/50, art. 5, 005; En vigueur : 29-08-2001>
4° (abrogé) <AR 2001-06-21/50, art. 5, 005; En vigueur : 29-08-2001>
5° (abrogé) <AR 2001-06-21/50, art. 5, 005; En vigueur : 29-08-2001>
6° (abrogé) <AR 2001-06-21/50, art. 5, 005; En vigueur : 29-08-2001>
7° la chicorée
- non préemballée;
- dont la teneur en matière sèche est inférieure à 88 p.c. du poids net indiqué. (...) <AR 1993-04-28/40, art. 3, 004; En vigueur : 11-07-1993>
- dont la matière sèche contient moins de 60 p.c. d'extrait soluble dans l'eau;
- dont la matière sèche contient plus de 10 p.c. de cendres;
- dont la matière sèche contient plus de 3 p.c. de cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique dilué;
8° (abrogé) <AR 2001-06-21/50, art. 5, 005; En vigueur : 29-08-2001>
9° (abrogé) <AR 2001-06-21/50, art. 5, 005; En vigueur : 29-08-2001>
10° (abrogé) <AR 2001-06-21/50, art. 5, 005; En vigueur : 29-08-2001>
11° (le café aromatisé, le café moulu aromatisé, le café décaféiné aromatisé ou le café moulu décaféiné aromatisé contenant
a) [ 1 des arômes autres que des préparations aromatisantes ou des substances aromatisantes;] 1
b) [ 1 ...] 1 ;) <AR 1993-04-28/40, art. 3, 004; En vigueur : 11-07-1993>
12° (supprimé) <AR 1993-04-28/40, art. 3, 004; En vigueur : 11-07-1993>
13° (supprimé) <AR 1993-04-28/40, art. 3, 004; En vigueur : 11-07-1993>
14° (supprimé) <AR 1993-04-28/40, art. 3, 004; En vigueur : 11-07-1993>
15° (supprimé) <AR 1993-04-28/40, art. 3, 004; En vigueur : 11-07-1993>
[ 1 16° le café aromatisé, le café moulu aromatisé, le café décaféiné aromatisé ou le café moulu décaféiné aromatisé contenant des arômes, autres que ceux provenant du café, qui évoquent le goût du café.] 1
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( 1 )<AR 2012-03-08/06 , art. 4, 006; En vigueur : 30-03-2012>
§ 1. Lors de leur mise dans le commerce, les denrées visées à l'article 1er peuvent seules et doivent être désignées par une des dénominations correspondant à leur définition dans cet article;
§ 2. (abrogé) <AR 2001-06-21/50, art. 5, 005; En vigueur : 29-08-2001>
§ 3. Par dérogation au § 1er, la dénomination " café " peut être employée pour désigner le café vert, ainsi que la boisson préparée à partir de café moulu ou d'extraits de café.
(§ 4. Pour les produits visés à l'article 1er, 8°, la dénomination de vente doit être complétée par la nature du (des) arôme(s) utilisé(s).) <AR 1993-04-28/40, art. 4, 004; En vigueur : 11-07-1993>
(abrogé) <AR 2001-06-21/50, art. 5, 005; En vigueur : 29-08-2001>
La denrée qui est désignée par une inscription ou de toute autre manière comme étant une denrée visée par le présent arrêté ou qui est péremptoirement mise dans le commerce en tant que telle doit satisfaire aux exigences prévues dans le présent arrêté pour cette denrée.
(abrogé) <AR 2001-06-21/50, art. 5, 005; En vigueur : 29-08-2001>
Les infractions aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Les infractions aux dispositions de l'article 6, du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce.
L'arrêté royal du 28 octobre 1979 relatif aux cafés, extraits de café et succédanés de café est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, à titre transitoire, et ce jusqu'au 1er juillet 1988, les denrées visées par le présent arrêté qui répondent aux dispositions de l'arrêté royal du 28 octobre 1979 précité peuvent être mises dans le commerce.
Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, modifiée par les lois du 4 août 1978, du 14 novembre 1983 et du 26 juillet 1985, notamment les articles 5 à 12;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 2 et 22, § 3;
Vu la Directive 77/436/C.E.E. du 27 juin 1977 du Conseil des Communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les extraits de café et les extraits de chicorée, modifiée par la Directive 85/573/C.E.E. du 19 décembre 1985;
Vu la recommandation M (68) 20 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 29 janvier 1968 relative à l'harmonisation des législations en matière de café, extraits de café et succédanés du café, modifiée et complétée par la recommandation M (69) 30 du 23 décembre 1969;
.....
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité d'adapter sans retard la réglementation belge résulte de l'obligation de se conformer, avant le 1er janvier 1987, à la directive 85/573/C.E.E.;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 08-03-2012 publié le 20-03-2012
Article modifié : 2
Arrêté royal du 21-06-2001 publié le 29-08-2001
Article modifié : 5
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 3; 4; 6
Arrêté royal du 28-04-1993 publié le 01-07-1993
Articles modifiés
1; 1BIS; 2; 3
Arrêté royal du 09-02-1990 publié le 14-04-1990
Article modifié : 4
Arrêté royal du 22-10-1987 publié le 20-02-1988