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1987009884 BE

1987009884 10 AOUT 1987. - Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement de la somme à consigner par les transporteurs en application de l'article 74/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 30-08-2000)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1987009884

La somme à consigner par le transporteur visé à l'article 74/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est fixée à (2 500 EUR) par passager transporté. <AR 2000-07-20/70, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Le paiement s'effectue sur place en espèces.

BE Justel 1987009884

Si le transporteur ne peut s'acquitter de la somme en espèces ayant cours légal en Belgique, le paiement doit être fait en dollars des Etats-Unis, en billets. Le taux de change est fixé par le Ministre des Finances ou par son délégué, et adapté périodiquement. Le montant résultant de l'application du taux de change est arrondi à l'unité supérieure.

BE Justel 1987009884

Les sommes consignées sont inscrites sur les formules numérotées réunies en carnets numérotés qui doivent être conformes au modèle de l'annexe au présent arrêté.

L'agent délégué à cet effet complète les trois volets des formules dont

- la souche reste attachée au carnet;

- l'avis de consignation est envoyé, le jour même, au procureur du Roi près le tribunal correctionnel compétent;

- le reçu est remis sur-le-champ au transporteur.

Lorsqu'une formule de consignation doit être annulée, l'agent qui la détient constate cette annulation sur les trois volets de la formule, par une mention datée et signée.

BE Justel 1987009884

Peuvent être délégués par le procureur général près la Cour d'appel, pour l'application de l'article 74/3 de la loi du 15 décembre 1980 et du présent arrêté, des membres du personnel de la gendarmerie, de la police aéronautique, (...) et de la capitainerie de port. <AR 1999-05-03/88, art. 21, 003; En vigueur : 01-04-1999>

BE Justel 1987009884

Notre (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>

Annexe.

Art. N. Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement de la somme à consigner par les transporteurs en application de l'article 74/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14/08/1987, p. 12208>

Préambule

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 74/3, inséré par la loi du 14 juillet 1987;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Communications,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 1

Arrêté royal du 03-05-1999 publié le 16-07-1999

Article modifié : 4

Arrêté royal du 13-07-1992 publié le 15-07-1992

Article modifié : 8

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