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1987009653 BE

1987009653 14 JUILLET 1987. - Loi apportant des modifications, en ce qui concerne notamment les réfugiés, à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 1987009653

Les articles 48 à 57 forment une Section 1re du " Chapitre II - Réfugiés ", du titre II de la même loi; cette section est intitulée " De la qualité de réfugié ".

BE Justel 1987009653

L'article 2 de la loi du 22 avril 1960 portant approbation de l'Arrangement relatif aux marins réfugiés, signé à La Haye le 23 novembre 1957, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est seul compétent pour décider de la qualité de marin réfugié des personnes invoquant le bénéfice de l'Arrangement; la décision du Commissaire général n'est susceptible de recours qu'auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés. "

BE Justel 1987009653

Sont abrogés

1° les articles 5 et 6 de la loi du 26 juin 1953 portant approbation de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des Annexes, signées à Genève le 28 juillet 1951;

2° les articles 3 et 4 de la loi du 12 mai 1960 portant approbation de la Convention relative au statut des apatrides, et des Annexes, signées à New York le 28 septembre 1954;

3° l'arrêté ministériel du 22 février 1954 par lequel le Ministre des Affaires Etrangères a, en application de l'article 5 de la loi du 26 juin 1953 portant approbation de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des Annexes, signées à Genève le 28 juillet 1951, délégué au représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, sa compétence pour reconnaître la qualité de réfugié.

BE Justel 1987009653

Dès sa mise en vigueur, la présente loi est applicable à toutes les situations visées par ses dispositions.

(...) <L 1991-07-18/52, art. 16, 002; En vigueur : 01-05-1992>

BE Justel 1987009653

Les décisions relatives à la qualité de réfugié, qui ont été prises par le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenues.

BE Justel 1987009653

Pendant une période de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les demandes de reconnaissance ou de confirmation de la qualité de réfugié, adressées au représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, sont transmises immédiatement au Ministre de la Justice ou à son délégué.

Elles sont présumées avoir été introduites auprès d'une des autorités visées à l'article 50 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à la date de leur présentation au représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

BE Justel 1987009653

Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin, il peut

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

BE Justel 1987009653

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur aux dates qui seront fixées par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1986-1987. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 689-1 du 1er décembre 1986. - Amendements, n°s 689-2 à 9. Rapport, n° 689-10 du 10 mars 1987, de Mlle Detaille. - Amendements, n°s 689-11 et 12. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 11 et 12 mars 1987. Session ordinaire 1986-1987. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 515-1 du 12 mars 1987. - Rapport, n° 515-2 du 17 juin 1987, de M. Cerexhe. - Amendements, n°s 515-3 à 8. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 1er, 2 et 9 juillet 1987.

Fiche des modifications

Loi du 18-07-1991 publié le 26-07-1991

Article modifié : 21

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