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1987009091 BE

1987009091 30 OCTOBRE 1986. _ Arrêté royal imposant aux administrations communales la communication au Ministère de la Santé publique et de la Famille, des informations mentionnées à l'article 10, § 3, a) et § 4, 3°, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, par l'intermédiaire des services du Registre national des personnes physiques.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1987009091

Les administrations communales sont tenues, conformément à :a) l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 30 octobre 1986 organisant le mode d'expression de la volonté du donneur ou des personnes visées à l'article 10, § 2 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, etb) l'article 4 de l'arrêté royal susmentionné,de transmettre au Ministère de la Santé publique et de la Famille : Administration de Soins et Centre de Traitement de l'Information, les expressions d'oppositions au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus après le décès et les déclarations de volonté expresse du donneur, par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques conformément à l'article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

BE Justel 1987009091

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1986 organisant le mode d'expression de la volonté du donneur ou des personnes visées à l'article 10, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes;

Vu l'avis n° 86/051 de la Commission Consultative de la Protection de la vie privée, rendu le 27 août 1986;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, de Notre Ministre des Affaires sociales, et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

(Avis de la Commission Consultative de la Protection de la vie privée , M.B. 14-02-1987, p. 2134-2135)

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