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1987004322 BE

1987004322 5 NOVEMBRE 1987. - Arrêté royal portant diverses mesures d'exécution en matière de pensions de réparation.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1987004322

<AR 1992-08-19/52, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1989> Les déductions d'une indemnisation accordée en application des articles 1382 et suivants du Code civil ou par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, visées à l'article 1er, alinéa 5 et 6 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, sont opérées selon les modalités prévues aux articles 2 à 5 du présent arrêté.

BE Justel 1987004322

<AR 1992-08-19/52, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-1989> Lorsque l'indemnisation accordée soit en application des articles 1382 et suivants du Code civil, soit par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, est octroyée sous la forme d'une rente payée mensuellement, le montant de l'indemnisation à déduire de chaque terme trimestriel de la pension de réparation, indemnités éventuelles y afférentes comprises, est égal au total des différents termes mensuels de la rente afférente à ce même trimestre. Toute modification du montant de la rente n'est prise en compte qu'à partir du trimestre civil qui suit celui au cours duquel elle a effet.

Lorsqu'une telle indemnisation est octroyée sous forme d'une rente payée trimestriellement, le montant à déduire chaque trimestre est égal au montant du terme de la rente afférent au trimestre civil qui précède celui du paiement de la pension.

Lorsque l'indemnisation est octroyée sous forme d'une rente payée annuellement, le montant à déduire chaque trimestre est égal au quart du terme de la rente afférent à l'année civile qui précède celle durant laquelle se situe le paiement de la pension.

BE Justel 1987004322

<AR 1992-08-19/52, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-1989> Lorsque l'indemnisation est octroyée sous la forme d'un capital, la déduction est effectuée sur la base du montant de la rente fictive qui résulte de la conversion de ce capital. Cette conversion est opérée à la date à laquelle l'intéressé est effectivement payé, selon les barèmes en vigueur en matière d'accidents du travail dans le secteur public. Si le paiement est fractionné, une conversion est effectuée pour chaque paiement partiel.

Par dérogation à l'alinéa 1er, s'il s'agit d'un capital versé par l'Office précité, la déduction s'opère comme prescrit à l'article 2, alinéa 1er, en prenant en considération le montant de la rente qui a servi de base pour la fixation de ce capital.

Le montant à déduire en application des alinéas 1er et 2 est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de la même manière que le sont les pensions de réparation.

BE Justel 1987004322

Si un invalide bénéficie d'une pension de réparation accordée pour plusieurs affections dont certaines ne donnent pas lieu à application de l'article 1er, (alinéas 5 ou 6) des lois coordonnées sur les pensions de réparation, les déductions visées aux articles 2 et 3 sont limitées au montant de la pension de réparation correspondant au degré global d'invalidité qui, après application de l'article 9, §§ 3 et 4 des mêmes lois, serait obtenu en ne prenant en considération que les seules affections donnant lieu à application de l'article 1er, (alinéas 5 ou 6) précité. <AR 1992-08-19/52, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-1989>

BE Justel 1987004322

<AR 1992-08-19/52, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-1989> Les bénéficiaires d'une pension de réparation sont tenus de signaler à l'Administration des Pensions du Ministère des Finances, toute indemnisation qui leur est ou serait allouée soit en application des articles 1382 et suivants du Code civil, soit par l'Office précité.

Le document par lequel cette indemnisation est portée à la connaissance de l'Administration des Pensions doit mentionner le montant, la date de paiement ainsi que le débiteur de la rente ou du capital versé.

BE Justel 1987004322

Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1987, à l'exception des articles 6 et 7 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1984.

BE Justel 1987004322

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 25 juin 1987 modifiant certaines dispositions relatives aux pensions et rentes de guerre, notamment l'article 10;

Vu la loi du 30 juin 1983 complétant la législation relative aux pensions et rentes allouées aux victimes de la guerre, notamment l'article 13, § 2;

Vu les lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, notamment les articles 1er, alinéas 6 et 7 et 47, § 3;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1983 portant exécution des articles 13, § 2, et 14, § 4, de la loi du 30 juin 1983 complétant la législation relative aux pensions et rentes allouées aux victimes de la guerre;

Vu l'arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les Commissions des pensions de réparation, notamment les articles 6, alinéa 1er et 13, alinéa 3;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté comporte en ordre principal les modalités d'application d'une disposition entrée en vigueur le 1er août 1987 et qu'il importe que ces modalités soient fixées au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 19-08-1992 publié le 15-09-1992

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5

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