1987004096 14 SEPTEMBRE 1987. - Arrêté royal relatif à l'émission de pièces de 50 francs et à la démonétisation des billets de cinquante francs, type 1966.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Des pièces de 50 francs qui auront cours légal et présentant les caractéristiques suivantes sont émises à partir du 22 septembre 1987
Métal
nickel.
Poids
7 grammes avec une tolérance de 15 millièmes en plus ou en moins.
Diamètre nominal
22,75 millimètres avec une tolérance de 0,1 millimètre en plus ou 0,05 millimètre en moins.
Epaisseur du cordon
2,30 millimètres avec une tolérance de 0,1 millimètre en plus ou en moins.
La nouvelle pièce de 50 francs porte au droit : Notre effigie, la tête de profil à gauche; en exergue, les initiales de l'artiste, Jean-Paul Laenen.
Elle porte au revers, dans le champ, la valeur nominale de la pièce " 50 F " surmontant le mot " Belgique ", en néerlandais " België "; en exergue, le millésime; de part et d'autre du millésime : à droite le différent de la Monnaie de Bruxelles, une tête casquée de l'archange Saint-Michel; à gauche, celui du commissaire des monnaies, un oiseau.
La tranche est cannelée.
La frappe des nouvelles pièces sera effectuée par quantités égales avec légende en français et avec légende en néerlandais.
Ces pièces circuleront en même temps que les billets de 50 francs émis en exécution de l'arrêté royal du 5 mai 1966, lesquels seront progressivement retirés de la circulation et cesseront d'avoir cours légal le 31 mars 1989.
Les billets visés à l'article 4 seront acceptés jusqu'au 13 octobre 1989 par les percepteurs des postes, les receveurs des contributions, des douanes et accises et de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.
Jusqu'au 15 décembre 1989 inclus, ils pourront être échangés contre des monnaies coursables aux guichets de la Banque nationale de Belgique, à Bruxelles et en province.
A partir du 16 décembre 1989, l'échange cessera et ces billets seront définitivement sans valeur.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'article 74 de la Constitution;
Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, notamment l'article 1er, modifié par les lois du 28 juin 1967 et du 20 février 1978, et l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 5 mai 1966 relatif à l'émission d'un billet de 50 francs;
Considérant que l'émission de pièces de monnaie de valeurs nominales supérieures répond aux besoins économiques, notamment en matière de distribution automatique de biens et de services;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
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