1987003581 30 AVRIL 1987. _ Arrêté ministériel relatif aux frais de consultation des données recueillies par la Centrale des crédits à la consommation de la Banque Nationale de Belgique.
Texte législatif (3 Articles)
Les frais qui résultent de la consultation des données recueillies par la Centrale des crédits à la consommation de la Banque Nationale de Belgique, conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1985 relatif à l'enregistrement de contrats à tempérament, sont fixés comme suit, par réponse, qu'elle soit détaillée ou globale, et par personne sur laquelle porte la consultation qu'elle soit débiteur, acheteur ou garant, potentiel ou effectif:1° (cent dix francs (F 110), hors T.V.A., lorsque la demande de consultation est introduite par écrit;) <AM 1989-07-04/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1989>2° (quarante francs (F 40), hors T.V.A., lorsque la demande de consultation est introduite par téléprocessing.) <AM 1989-07-04/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1989>
Lorsque la consultation se réalise par des communications automatiques, que prévoit l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 19 novembre 1985 relatif aux modalités des communications concernant les contrats à tempérament, à effectuer à et par la Banque Nationale de Belgique, les frais résultant de ces communications sont toutefois fixés commes suit, hors T.V.A., par personne sur laquelle porte la consultation, et par communication:1° deux francs cinquante centimes (F 2,50), si le support d'information est le papier;2° un franc (F 1), si la réponse est donnée sur une bande magnétique livrée par le demandeur.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1987.
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1985 relatif à l'enregistrement de contrats à tempérament, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1986, notamment les articles 8 et 11;
Vu l'arrêté ministériel du 19 novembre 1985 relatif aux modalités des communications concernant les contrats à tempérament, à effectuer à et par la Banque Nationale de Belgique, notamment les articles 12 et 15, alinéa 1er;
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Vu l'urgence résultant de l'obligation imposée, dès le 1er avril 1987, aux personnes physiques et morales citées à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 15 avril 1985, de consulter la Centrale des crédits à la consommation, instituée au sein de la Banque Nationale de Belgique, préalablement à la conclusion d'un contrat à tempérament ou à sa modification, ainsi que du fait que les consultations seront payantes à partir du 1er juillet 1987;
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Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 04-07-1989 publié le 06-07-1989
Article modifié : 1