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1987003308 BE

1987003308 6 MARS 1987. - Arrêté ministériel déterminant le prix d'émission des monnaies libellées en écus. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-03-1987 et mise à jour au 31-12-2010)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1987003308

Le prix d'émission des pièces d'or libellées en écus est fonction de leur valeur intrinsèque, majorée d'une prime.

Cette valeur intrinsèque est calculée quoditiennement en fonction du cours de l'or établi chaque jour à Londres et du cours du dollar en francs belges sur le marché réglementé à Bruxelles.

Le prix d'émission ainsi obtenu, appelé ci-après cours, est publié quotidiennement dans la presse. <L'article 1 cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1988; voir art. 11>

BE Justel 1987003308

En cas de fluctuation importante du cours de l'or exprimé en francs belges, le cours quotidien des pièces visées à l'article 1er peut être suspendu. <L'article 2 cessera d'etre en vigueur le 1er janvier 1988; voir art. 11>

BE Justel 1987003308

Pour les ventes des pièces visées à l'article 1er réalisées en cas de suspension de cotation, c'est le premier cours suivant la période de suspension de cotation qui est d'application. <L'article 3 cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1988; voir art. 11>

BE Justel 1987003308

Le prix d'émission des pièces visées à l'article 1er est payé au moment de l'achat ou de la souscription.

Pour les ventes réalisées en cas de suspension de la cotation, le prix d'émission est payé aussitôt que le cours visé à l'article 3 est connu. <L'article 4 cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1988; voir article 11>

BE Justel 1987003308

<AM 1987-06-22/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1987> Le rachat par les établissements financiers des pièces visées à l'article 1er s'effectue en fonction du cours quotidien calculé selon les modalités prévues à l'article 1er, déduction faite d'une commission établie par lesdits établissements.

Toutefois, en aucun cas ce rachat ne pourra se faire pour une valeur inférieure à celle calculée sur base du cours de l'or et du cours du dollar en francs belges sur le marché réglementé à Bruxelles, existant au moment du rachat. <L'article 5 cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1988; voir article 11>

BE Justel 1987003308

Le rachat des pièces visées à l'article 7 se fait sur base de valeur nominale en écus dont la contre-valeur en francs belges est établie conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 1987.

BE Justel 1987003308

La Banque Nationale de Belgique centralise les pièces d'argent rachetées par ([ 1 bpost] 1 , au prix de rachat que celle-ci a payé au détenteur. <L 1991-03-21/30, art. 130, 003; En vigueur : 01-10-1992>

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1987003308

Le Fonds Monétaire rachète les pièces d'argent centralisées par la Banque Nationale de Belgique au prix de rachat que celle-ci a payé au détenteur.

BE Justel 1987003308

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 1 à 5 cesseront d'être en vigueur le 1er janvier 1988.

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, notamment l'article 12 inséré par l'arrêté royal n° 509 du 5 février 1987;

.....

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de déterminer pour le 25 mars 1987, le prix d'émission des monnaies libellées en écus,

.....

Fiche des modifications

Loi du 13-12-2010 publié le 31-12-2010

Article modifié : 9

Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991

Article modifié : 9

Arrêté ministériel du 22-06-1987 publié le 01-07-1987

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