Legislator Jurisprudence & Législation
1987003203 BE

1987003203 9 FEVRIER 1987. _ Arrêté ministériel portant agrément de fonds communs de placement pour l'application de l'article 72, §§ 1er, alinéa 1er, 1°, et 4, du Code des impôts sur les revenus.

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1987003203

Sont agréés comme fonds communs de placement pour l'application de l'article 72, §§ 1er, alinéa 1er, 1°, et 4, du Code des impôts sur les revenus:1. Britec-Pensioenfonds, géré par la N.V. Britec;2. Fonds d'Epargne Pension Metropolitan (dénomination néerlandaise: Metropolitan Pensioenspaarfonds), géré par la S.A. Société de Gestion des Fonds Métropolitan;3. Interselex Pension Fund, géré par la S.A. Interselex;4. Profund, géré par la S.A. Privatrust.

BE Justel 1987003203

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu le Code des impôts sur les revenus, notamment l'article 72, §§ 1er, alinéa 1er, 1°, et 4, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1986 pris en exécution de la loi du 4 août 1986;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension, notamment l'article 9, § 5;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1987 relatif à l'agrément des fonds communs de placement belges pour l'application de l'article 72, §§ 1er, alinéa 1er, 1°, et 4, du Code des impôts sur les revenus, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 20 janvier 1987 habilitant les agents de change à ouvrir des comptes-épargne collectifs ou des comptes-épargne individuels;

Vu l'avis de la Commission bancaire;

.....

Vu l'urgence;

Considérant

_ que l'article 72 du Code précité concerne la déduction, à partir de l'exercice d'imposition 1987, des sommes versées sur un compte-épargne collectif en vue d'être affectées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement belges qui doivent être agréés pour l'application dudit article;

_ que, conformément à l'article 9, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1986 précité, les versements effectués avant le 14 février 1987 sont censés avoir été faits pendant l'année 1986;

_ que le présent arrêté doit donc être pris sans retard;

.....

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →