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1987000456 BE

1987000456 20 NOVEMBRE 1987. - Arrêté royal déterminant les modalités de contrôle de l'exécution de l'oeuvre de mission et des prestations visées à l'article 16, § 1er, des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962 et modifiant l'article 18 de l'arrêté royal du 30 juillet 1987 portant exécution des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-11-1987 et mise à jour au 28-07-2006)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1987000456

§ 1. S'il réside en Belgique, le bénéficiaire de l'exemption visée à l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, avertit par écrit, avant son départ, la commune de sa résidence de la date à laquelle il va quitter le pays. S'il réside à l'étranger, il avertit par écrit le Ministre de l'Intérieur.

§ 2. L'exempté avertit par écrit l'autorité diplomatique ou consulaire belge de son arrivée dans le pays où il effectue ses prestations ou l'oeuvre de mission au plus tard dans les quinze jours de celle-ci. Il avertit de la même manière cette même autorité de tout déplacement hors de ce pays ainsi que de son départ définitif.

BE Justel 1987000456

L'exempté qui interrompt ses prestations ou son oeuvre de mission pour des raisons médicales transmet immédiatement copie du ou des certificats médicaux justifiant l'interruption de travail à l'autorité diplomatique ou consulaire belge, qui les transmet au Ministre de l'Intérieur.

L'exempté qui, pour des raisons médicales, est rapatrié ou transféré dans un pays autre que celui où il effectue ses prestations ou son oeuvre de mission, transmet copie du ou des certificats médicaux justifiant ce rapatriement ou ce transfert, soit au Ministre de l'Intérieur, soit à l'autorité diplomatique ou consulaire belge du pays dans lequel il a été transféré.

Le Ministre de l'Intérieur peut soumettre l'exempté à un examen de contrôle à exécuter par un médecin qu'il désigne ou qu'il fait désigner par l'autorité diplomatique ou consulaire belge du pays dans lequel l'intéressé se trouve.

BE Justel 1987000456

§ 1. A l'issue de ses prestations et au plus tard, dans les trois mois de l'expiration de la période de trois années, l'exempté transmet

1° à l'autorité diplomatique ou consulaire belge du ou des pays dans lesquels il a effectué ses prestations ou son oeuvre de mission, une ou des attestations d'activité dûment complétées et signées par son ou ses employeurs ou par le responsable de l'oeuvre de mission;

2° au Ministre de l'Intérieur, une (copie) à l'original de toutes les pages de ses passeports internationaux. <AR 2006-07-01/61, art. 2, 002; En vigueur : 07-08-2006>

§ 2. L'autorité diplomatique ou consulaire belge transmet au Ministre de l'Intérieur les attestations d'activité visées au § 1er, une attestation de résidence mentionnant les dates d'arrivée et de départ du pays où l'exempté a accompli ses prestations ou son oeuvre de mission, ainsi que toutes informations utiles sur la manière dont l'exempté a effectué celles-ci.

BE Justel 1987000456

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, notamment l'article 16, modifié par la loi du 16 juin 1987;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1987 portant exécution des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 01-07-2006 publié le 28-07-2006

Article modifié : 4

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