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1987000445 BE

1987000445 20 NOVEMBRE 1987. - Arrêté ministériel déterminant les catégories de professions, les qualifications, la nature des prestations et les pays situés hors d'Europe visés à l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1987000445

Les prestations prises en considération pour l'exemption du service militaire doivent être fournies dans l'un des secteurs suivants

1° le développement sanitaire des populations;

2° le développement agricole;

3° l'assistance sociale aux populations;

4° l'approvisionnement en eau et en énergie;

5° le transfert des technologies;

6° l'amélioration de l'infrastructure;

7° l'enseignement primaire et secondaire;

8° l'enseignement supérieur qui a pour objet un des six premiers secteurs précités.

BE Justel 1987000445

Les qualifications et professions requises sont celles qui correspondent à la nature des prestations visées à l'article 1er. Elles sont certifiées respectivement par le diplôme de fin d'études ou par une attestation prouvant la capacité professionnelle, délivrée à l'issue d'un contrat d'apprentissage conclu en vertu des dispositions légales ou réglementaires concernant l'apprentissage.

BE Justel 1987000445

Les prestations doivent être accomplies dans les Etats indépendants situés hors d'Europe avec lesquels la Belgique entretient des relations diplomatiques et dont le produit national brut par habitant est inférieur à 4 000 dollars US par an.

La liste des Etats concernés est établie sur la base du rapport annuel de la Banque mondiale sur le développement dans le monde; elle est publiée au Moniteur belge chaque année.

Si le produit national brut par habitant d'un Etat cité dans la liste visée à l'alinéa 2 devient supérieur à 4 000 dollars US par an, cet Etat continue d'être pris en considération pour l'application du régime d'exemption du service militaire pendant un délai de six mois prenant cours à la date de la publication au Moniteur belge de la liste précitée.

BE Justel 1987000445

Est abrogé l'arrêté ministériel du 17 juillet 1961 déterminant les catégories de professions, les connaissances spéciales requises et les pays auxquels s'applique l'article 16, § 1er, 2°, des lois sur la milice, modifié par la loi du 21 juin 1961, tel que cet arrêté a été modifié par les arrêtés ministériels des 8 février 1962, 4 février 1963 et 23 août 1963.

BE Justel 1987000445

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Préambule

Vu les lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, notamment l'article 16, modifié par la loi du 16 juin 1987;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

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