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1987000330 BE

1987000330 17 SEPTEMBRE 1987. - Arrêté royal relatif à la procédure devant la députation permanente dans les cas où elle exerce une mission juridictionnelle.

31 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

BE Justel 1987000330

Dans tous les cas où la députation permanente exerce une mission juridictionnelle, le présent arrêté est applicable pour autant qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ou en vertu de la loi.

BE Justel 1987000330

Lorsque la députation permanente est saisie d'un recours ou d'une réclamation contre un acte d'une autorité administrative, le recours ou la réclamation doit lui être adressé dans un délai de soixante jours à partir de la publication ou de la notification de l'acte litigieux.

Lorsque cet acte ne doit être ni publié ni notifié, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance.

BE Justel 1987000330

Le recours ou la réclamation doit être introduit par écrit sous la forme d'une requête datée contenant

1° Les noms, qualité, demeure ou siège de la partie requérante;

2° l'objet du recours ou de la réclamation et un exposé des faits et des moyens;

3° les noms, demeure ou siège de la partie adverse.

Dans le cas prévu à l'article 2, la partie requérante joint à son recours ou à sa réclamation une copie de l'acte incriminé.

Dans tous les cas, elle joint trois copies de son recours ou de sa réclamation.

BE Justel 1987000330

L'envoi à la députation permanente de la requête est fait sous pli recommandé à la poste ou par le dépôt contre récépissé au greffe provincial.

BE Justel 1987000330

Le greffier provincial transmet sans délai une copie de la requête aux parties.

Celles-ci ont trente jours pour transmettre au greffier un mémoire.

Le greffier informe les parties des jours et heures où elles peuvent consulter le dossier. Il transmet les mémoires en réponse sans délai à la partie requérante. Il notifie aux parties la date de l'audience publique.

BE Justel 1987000330

La députation permanente se prononce dans un délai de nonante jours à partir de la date de la réception de la requête.

BE Justel 1987000330

La décision de la députation permanente est notifiée aux parties par les soins du greffier provincial.

CHAPITRE II. - De l'instruction.

Section première. - Des mesures d'instruction.

BE Justel 1987000330

La députation permanente ou celui de ses membres qu'elle désigne peut correspondre directement avec toutes les autorités et leur demander tous renseignements utiles.

Ils ont le droit de se faire communiquer tous documents par les autorités administratives.

Ils peuvent réclamer aux parties et à leurs avocats toutes explications complémentaires.

BE Justel 1987000330

La députation permanente ou celui de ses membres qu'elle désigne peut entendre les parties et toutes autres personnes.

Le procès-verbal de l'audition est signé par le président ou par le membre de la députation permanente, le greffier et la personne entendue.

BE Justel 1987000330

La députation permanente ou celui de ses membres qu'elle désigne peut procéder sur les lieux à toutes constatations.

Les parties et leurs avocats sont convoqués.

Section 2. - De l'audition de témoins à l'audience.

BE Justel 1987000330

En cas d'audition de témoins à l'audience, les parties et leurs avocats sont convoqués.

Le procès-verbal de l'audition est signé par le président, le greffier et la personne entendue.

CHAPITRE III. - Des incidents.

Section première. - De l'inscription de faux.

BE Justel 1987000330

Dans le cas où une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, la députation permanente invite la partie qui l'a produite à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de s'en servir.

Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, celle-ci est rejetée.

Si elle déclare vouloir s'en servir et que la pièce soit essentielle pour la solution du litige, la députation permanente sursoit à statuer jusqu'après le jugement de faux par la juridiction compétente. Si aucune juridiction n'a été saisie de la question, la députation permanente apprécie la force probante de la pièce.

S'il peut être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux, il est passé outre.

Section 2. - De l'intervention.

BE Justel 1987000330

Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir.

Les parties peuvent appeler en intervention ceux dont elles estiment la présence nécessaire à la cause.

La députation permanente peut communiquer le recours ou la réclamation à toute personne dont les intérêts sont mis en cause.

BE Justel 1987000330

La demande en intervention est formée, avant la clôture des débats, par requête rédigée conformément à l'article 3.

La requête indique, en outre, les raisons de l'intervention.

BE Justel 1987000330

La députation permanente statue sans délai sur la recevabilité de la requête.

Le greffier notifie la décision aux parties, à l'intervenant ou aux tiers appelés en intervention.

L'intervention ne peut retarder la décision de l'affaire.

Section 3. - De la reprise d'instance.

BE Justel 1987000330

Si, avant la clôture des débats, l'une des parties vient à décéder, il y a lieu à reprise d'instance.

Hormis le cas d'urgence, la procédure est suspendue pendant le délai de trois mois et quarante jours accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer.

La reprise d'instance doit se faire, au plus tard, dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai.

BE Justel 1987000330

Les ayants droit du défunt reprennent l'instance par requête adressée au greffe, rédigée conformément à l'article 3.

Le greffier transmet une copie de cette requête aux parties.

BE Justel 1987000330

Après l'expiration du délai pour faire inventaire et délibérer, la procédure est valablement reprise contre les ayants droit du défunt, par requête rédigée conformément à l'article 3.

BE Justel 1987000330

Dans les autres cas où il y a lieu à reprise d'instance, celle-ci se fait par déclaration au greffe.

Section 4. - Du désistement.

BE Justel 1987000330

Lorsqu'il y a renonciation expresse à la demande, la députation permanente se prononce sans délai sur le désistement.

Section 5 . - De la connexité.

BE Justel 1987000330

S'il y a lieu de statuer par une seule et même décision sur plusieurs affaires, le président peut ordonner leur jonction, soit d'office, soit à la demande des parties.

Le greffier notifie cette ordonnance aux parties.

Section 6. - De la récusation.

BE Justel 1987000330

Les membres de la députation permanente peuvent être récusés dans le cas prévu à l'article 98 de la loi provinciale et pour les causes qui donnent lieu à récusation aux termes des articles 828 et 830 du Code judiciaire.

Tout membre de la députation permanente qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer; la députation permanente décide s'il doit s'abstenir.

BE Justel 1987000330

Il est statué sans délai sur la récusation, le recusant et le membre récusé entendus.

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

BE Justel 1987000330

L'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 juillet 1867 qui est relatif à la publication et à la collation des bourses d'étude fondées est remplacé par la disposition suivante

"Un recours à la députation permanente est ouvert aux personnes qui ont demandé une bourse. Le recours doit être introduit dans les soixante jours de la notification de la décision des commissions provinciales ou des collateurs".

BE Justel 1987000330

L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Article 11. Les décisions en matière de collation de bourses et celles qui sont arrêtées par le Roi sont notifiées par lettre recommandée à la poste ou par la voie administrative; les décisions de la députation permanente sont notifiées aux parties par les soins du greffier provincial".

BE Justel 1987000330

L'arrêté royal du 25 décembre 1867 qui est relatif à la notification des collations de bourses d'étude est abrogé.

BE Justel 1987000330

Dans l'article 213, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 10 février 1945 portant règlement général sur la comptabilité communale, la seconde phrase est remplacée par la disposition suivante

"Un exemplaire du compte de fin de gestion du receveur local ou régional est envoyé, selon le cas, à l'administration communale ou au commissaire d'arrondissement, la décision de la députation permanente est notifiée par les soins du greffier provincial aux parties et, selon le cas, à l'administration communale ou au commissaire d'arrondissement".

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

BE Justel 1987000330

Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi provinciale, notamment l'article 104bis, inséré par la loi du 6 juillet 1987;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

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