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1987000263 BE

1987000263 30 JUILLET 1987. - Arrêté ministériel fixant les sessions des juridictions de milice ainsi que l'époque à laquelle ont lieu les examens médicaux à l'étranger.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1987000263

La session ordinaire des conseils de milice s'ouvre le 15 février et se clôture le 31 décembre de l'année qui précède celle dont le contingent à former porte le millésime.

Au cours de cette session, ils connaissent des demandes de sursis et de dispense pour cause morale introduites dans le délai fixé par l'article 14 de l'arrêté royal du 30 juillet 1987 portant exécution des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.

La session est prolongée jusqu'au 30 novembre de l'année suivante pour l'examen des demandes de sursis et de dispense pour cause morale adressées au gouverneur de la province, en application de l'article 16, § 1er, 2° à 5°, de l'arrêté royal précité.

BE Justel 1987000263

Les conseils de milice connaissent en tout temps

1° des demandes de sursis et de dispense pour cause morale adressées au gouverneur de la province en application de l'article 16, § 1er, 1° et 6°, de l'arrêté royal précité;

2° des exclusions;

3° des retraits de sursis et de dispense.

CHAPITRE II. - Du conseil supérieur de milice.

BE Justel 1987000263

_ La session ordinaire du conseil supérieur de milice s'ouvre le 1er mai de l'année qui précède celle dont le contingent à former porte le millésime et se clôture le 31 décembre de l'année suivante.

Au cours de cette session, il connaît de l'appel des décisions rendues par les conseils de milice au cours de leur session ordinaire.

BE Justel 1987000263

Le conseil supérieur de milice connaît en tout temps

1° de l'appel des décisions prononcées par les conseils de milice lors d'une prolongation de leur session ordinaire ou en dehors de celle-ci;

2° des causes renvoyées après cassation;

3° des retraits de sursis et de dispense.

CHAPITRE III. - Des conseils de révision.

BE Justel 1987000263

<AM 1993-10-06/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1993> Les conseils de révision connaissent en tout temps

1° des dossiers relatifs à l'examen médical à domicile et des dossiers des personnes placées sous statut de minorité prolongée;

2° des dossiers des miliciens considérés comme définitivement inaptes par le médecin, chef du service de santé du centre de recrutement et de sélection;

3° des dossiers relatifs aux examens médicaux subis à l'étranger.

BE Justel 1987000263

Les conseils de révision connaissent en tout temps

1° des demandes d'exemption ou d'ajournement pour cause physique adressées au gouverneur de la province en application de l'article 16, § 1er, 6°, de l'arrêté royal précité;

2° des causes renvoyées après cassation;

3° des retraits d'exemption et d'ajournement.

BE Justel 1987000263

L'époque des examens médicaux subis à l'étranger est fixée du 1er octobre de l'année qui précède celle dont le contingent à former porte le millésime au (31 décembre 1995). <AM 1993-10-06/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-1993>

BE Justel 1987000263

L'arrêté ministériel du 1er avril 1977 fixant les sessions des juridictions de milice, modifié par l'arrêté ministériel du 16 juillet 1986, est abrogé.

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

Vu les lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, notamment l'article 26, modifié par la loi du 4 juillet 1964, et les articles 35, 40 et 46;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

.....

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 06-10-1993 publié le 09-10-1993

Articles modifiés

5; 7

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