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1987000020 BE

1987000020 22 DECEMBRE 1986. - Loi relative aux intercommunales. (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise à l'exception de son article 8, alinéas 2 et 3, en tant qu'il s'applique à une commune qui déciderait de confier, pour l'ensemble de son territoire, un objet d'intérêt communal à une seule régie, et à l'exception de ses articles 26, 27 et 28, alinéa 1er par ORD 2018-07-05/02 , art. 99,3°, 005; En vigueur : 01-09-2018) (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne à l'exception de ses a

41 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

BE Justel 1987000020

Les statuts de l'intercommunale reprennent les dispositions particulières imposées par la présente loi ainsi que, selon le cas, par la législation sur les sociétés commerciales ou les associations sans but lucratif et mentionnent au moins

1° sa dénomination;

2° son objet ou ses objets;

3° sa forme juridique;

4° son siège social;

5° sa durée;

6° la désignation précise des associés, de leurs apports et de leurs engagements;

7° la composition et les pouvoirs des organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale, les modes de désignation et de révocation de leurs membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci de donner procuration à un autre membre du même organe qui sera désigné au sein de la catégorie à laquelle appartient le mandant;

8° le mode de communication aux associés des comptes annuels, du rapport du collège des commissaires et du commissaire réviseur, un rapport complet sur les activités de l'intercommunale ainsi que tous autres documents destinés à l'assemblée générale;

9° l'affectation des bénéfices éventuels;

10° les modalités de retrait d'un associé;

11° le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs et, sans préjudice de l'article 23, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1987000020

(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Les statuts de l'intercommunale reprennent les dispositions particulières imposées par la présente loi ainsi que, selon le cas, par la législation sur les sociétés commerciales ou les associations sans but lucratif et mentionnent au moins

1° sa dénomination;

2° son objet ou ses objets;

3° sa forme juridique;

4° son siège social;

5° sa durée;

6° la désignation précise des associés, de leurs apports et de leurs engagements;

7° la composition et les pouvoirs des organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale, les modes de désignation et de révocation de leurs membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci de donner procuration à un autre membre du même organe qui sera désigné au sein de la catégorie à laquelle appartient le mandant;

8° le mode de communication aux associés des comptes annuels, du rapport [ '> 1 ...] '> 1 du commissaire réviseur, un rapport complet sur les activités de l'intercommunale ainsi que tous autres documents destinés à l'assemblée générale;

9° l'affectation des bénéfices éventuels;

10° les modalités de retrait d'un associé;

11° le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs et, sans préjudice de l'article 23, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.

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( 1 )<ORD 2012-03-01/07 , art. 2, 004; En vigueur : 01-12-2012>

BE Justel 1987000020

Les intercommunales adoptent la forme juridique soit de la société anonyme, soit de la société coopérative, soit de l'association sans but lucratif.

Les lois relatives aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif sont, selon le cas, applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association. En aucun cas, les intercommunales qui ont pris la forme d'associations sans but lucratif ne peuvent se livrer à des opérations industrielles et commerciales, ni chercher à procurer un gain matériel à leurs membres.

BE Justel 1987000020

Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour une commune de se retirer avant le terme de la durée de l'intercommunale. En tout état de cause, tout associé peut se retirer après quinze ans à compter, selon le cas, de la constitution de l'intercommunale ou de son affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des suffrages exprimés par les autres membres présents ou représentés à l'assemblée générale pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des suffrages exprimés par les représentants des communes associées et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage, évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.

Si un même objet d'intérêt communal au sens de l'article 1 est confié dans une même commune à plusieurs intercommunales ou régies, la commune peut décider de le confier pour l'ensemble de son territoire à une seule d'entre elles moyennant l'accord de toutes les parties intéressées ou, à défaut d'un tel accord, unilatéralement.

Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, les conditions prévues à l'alinéa 1, à l'exclusion de celle relative à la réparation d'un dommage éventuel ne sont pas applicables aux retraits qui s'ensuivent, lesquels s'effectuent nonobstant toute disposition statutaire.

(NOTE : Par son arrêt n° 56/92 du 09 juillet 1992 (M.B. 29-08-1992), la Cour d'Arbitrage a annulé, l'article 8, alinéas 2 et 3 sauf

1° en tant qu'il s'applique à une commune qui déciderait de confier pour l'ensemble de son territoire un objet d'intérêt communal à une seule régie;

2° en tant qu'il a trait aux communes composant l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

REMARQUE : la Cour maintient les effets des dispositions annulées jusqu'à la date de publication de l'arrêt au M.B., sauf ceux qui concernent la cause qui a donné lieu à l'arrêt n° 5/91.)

BE Justel 1987000020

Les personnes de droit public associées à l'intercommunale ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.

Toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, doit faire l'objet d'une délibération des conseils communaux.

CHAPITRE II. - Des organes de l'intercommunale.

BE Justel 1987000020

§ 1. L'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration conformément aux modalités fixées par les statuts.

Aux fonctions d'administrateur réservées à des communes associées, ne peuvent être nommés que des conseillers communaux, des bourgmestres ou des échevins.

§ 2. Le conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel.

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1987000020

(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1. L'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration conformément aux modalités fixées par les statuts.

Aux fonctions d'administrateur réservées à des communes associées, ne peuvent être nommés que des conseillers communaux, des bourgmestres ou des échevins.

§ 2. Le conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel.

[ '> 1 § 3. Dans les cas où l'application des dispositions du Code des sociétés ou de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ne prévoit pas l'obligation de désigner un commissaire-réviseur, l'assemblée générale en désigne un qui aura la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.] '> 1

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( 1 )<ORD 2012-03-01/07 , art. 8, 004; En vigueur : 01-12-2012>

BE Justel 1987000020

Le collège des commissaires est chargé de la surveillance de l'intercommunale.

Les commissaires, dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises, sont nommés par l'assemblée générale conformément aux modalités fixées par les statuts.

Toutefois, aux fonctions de commissaire réservées aux communes associées, ne peuvent être nommés que des conseillers communaux, des bourgmestres ou des échevins.

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1987000020

Tout membre d'un conseil communal exerçant, à ce titre un mandat dans une intercommunale est réputé de plein droit démissionnaire s'il cesse de faire partie de ce conseil communal.

Tous les mandats dans les différents organes de l'intercommunale sont réputés prendre fin immédiatement après l'assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux.

BE Justel 1987000020

Les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du collège des commissaires ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés, la majorité des voix des conseillers communaux présents ou représentés au sein de ces organes.

Les statuts peuvent prévoir des dispositions qui, dans le respect de l'alinéa précédent et de l'article 11, assurent la protection des intérêts des associés minoritaires.

A cet égard, les statuts devront en tout cas consacrer l'application des principes énoncés aux articles 70 et 73, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1987000020

(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Les décisions de l'assemblée générale [ '> 1 et] '> 1 du conseil d'administration [ '> 1 ...] '> 1 ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés, la majorité des voix des conseillers communaux présents ou représentés au sein de ces organes.

Les statuts peuvent prévoir des dispositions qui, dans le respect de l'alinéa précédent et de l'article 11, assurent la protection des intérêts des associés minoritaires.

A cet égard, les statuts devront en tout cas consacrer l'application des principes énoncés aux articles 70 et 73, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

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( 1 )<ORD 2012-03-01/07 , art. 5, 004; En vigueur : 01-12-2012>

BE Justel 1987000020

Il est interdit à tout administrateur d'une intercommunale

1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.

Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de présentations de candidats, de nominations, révocations ou suspensions;

2° de prendre part, directement ou indirectement à des marchés passés avec l'intercommunale;

3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre l'intercommunale. Il ne peut, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de l'intercommunale, si ce n'est gratuitement.

BE Justel 1987000020

§ 1. Lorsque, dans des intercommunales, la province a fait des apports dépassant la moitié du capital ou a assuré la garantie de bonne fin de plus de la moitié des emprunts contractés par l'association, les statuts peuvent prévoir par dérogation à l'article 11 que

a) la majorité des voix au sein des organes de gestion et de contrôle appartient à la province;

b) la présidence du conseil d'administration et du collège des commissaires est confiée à un membre du conseil provincial;

§ 2. En cas d'application du § 1 ci-dessus, les dispositions suivantes sont d'application

a) les représentants de la province au sein des organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale doivent être choisis parmi les membres du conseil provincial et sur proposition de celui-ci;

b) tout membre du conseil provincial exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale est réputé de plein droit démissionnaire s'il cesse de faire partie du conseil provincial;

c) sans préjudice de l'application de l'article 17, les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du collège des commissaires ne sont prises valablement que si elles ont obtenu la majorité des voir des membres désignés sur proposition du conseil provincial présents ou représentés au sein de ces organes;

d) chaque année, un rapport détaillé sur les activités de l'intercommunale devra être fait au conseil provincial par les administrateurs et commissaires désignés sur proposition de la province;

e) outre ce qui est prévu à l'article 22, l'assemblée générale ne peut prononcer de dissolution de la société qu'avec l'accord de la province.

§ 3. Disposition transitoire : Si, dans les hypothèses visées au § 1, lors de l'adaptation des statuts consécutive à l'entrée en vigueur de la présente loi, la province se voit refuser par l'assemblée générale le bénéfice des dispositions du présent article, le conseil provincial pourra, avant l'expiration du terme dont question à l'article 29, § 1, par dérogation à l'article 8 et nonobstant toute disposition statutaire contraire, décider unilatéralement le retrait de la province de l'intercommunale. Les modalités de retrait de la province seront déterminées d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord dans les six mois de la décision de retrait, le différend doit être soumis au tribunal de première instance du siège de l'intercommunale qui statuera sur base d'un rapport d'experts désignés par lui.

COMMUNAUTES ET REGEIONS

BE Justel 1987000020

§ 1. Sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle

1° la constitution de l'intercommunale, ses statuts et leurs annexes éventuelles;

2° toute modification apportée ultérieurement aux statuts de l'intercommunale;

§ 2. Tout acte des organes de l'intercommunale qui viole la loi ou les statuts ou blesse l'intérêt général peut être suspendu ou annulé par l'autorité de tutelle.

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1987000020

A la demande des deux tiers des membres présents ou représentés à l'assemblée générale et pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des suffrages exprimés par les représentants des communes, l'intercommunale peut être prorogée pour un ou plusieurs termes dont chacun ne peut toutefois dépasser trente ans.

Aucun associé ne peut cependant être tenu au-delà du terme fixé avant que n'intervienne la prorogation.

BE Justel 1987000020

En cas de dissolution avant terme, de non-prorogation ou de retrait de l'intercommunale, la commune ou l'association appelée à exercer l'activité précédemment confiée à l'intercommunale est tenue de reprendre, à dire d'experts, les installations ou établissements situés sur son territoire et destinés exclusivement à la réalisation de l'objet social en ce qui la concerne ainsi que, suivant des modalités à déterminer entre les parties, le personnel de l'intercommunale affecté à l'activité reprise. Les biens reviennent cependant gratuitement à la commune dans la mesure où ils ont été financés par celle-ci ou à l'aide de subsides d'autres administrations publiques; l'affectation des installations et établissements à usage commun ainsi que les charges y afférentes doivent faire l'objet d'un accord entre les parties.

La commune qui se retire a, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le droit à recevoir sa part dans l'association telle qu'elle résultera du bilan de l'exercice social au cours duquel le retrait devient effectif.

La reprise de l'activité de l'intercommunale par la commune ou une autre association ne prend cours qu'à partir du moment où tous les montants dus à l'intercommunale ont été effectivement payés à cette dernière, l'activité continuant entre-temps a être exercée par celle-ci.

CHAPITRE V. - Dispositions diverses.

BE Justel 1987000020

La comptabilité de l'intercommunale est tenue selon la législation relative à la comptabilité des entreprises.

Les comptes annuels, le rapport du collège des commissaires et celui du commissaire-réviseur ainsi qu'un rapport détaillé sur les activités de l'intercommunale sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux des communes associées dans les délais fixés par les statuts.

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1987000020

(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

[ '> 1 La comptabilité de l'intercommunale est tenue selon la législation relative à la comptabilité des entreprises.

Les comptes annuels, le rapport des réviseurs ainsi qu'un rapport détaillé sur les activités de l'intercommunale sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux des communes associées dans les délais fixés par les statuts.] '> 1

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( 1 )<ORD 2012-03-01/07 , art. 7, 004; En vigueur : 01-12-2012>

BE Justel 1987000020

S'il y a lieu à application de l'article 8, alinéa 2 et 3, les cessions d'actifs dont l'intercommunale ou ses associés sont propriétaires, y compris les cessions ou retraits de parts qui en résultent, sont effectuées aux conditions suivantes

a) en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les cessions sont censées s'opérer sous le régime de l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

b) en ce qui concerne le droit d'enregistrement, les mutations immobilières sont exonérées du droit proportionnel;

c) en ce qui concerne les impôts sur les revenus

1° en cas de cession d'éléments d'actifs corporels ou incorporels autres que les matières premières, produits ou marchandises, les amortissements, moins-values et plus-values à prendre en considération dans le chef du cessionnaire sur les éléments cédés sont déterminés comme si ces éléments n'avaient pas changé de propriétaire;

2° en cas de cession d'éléments visés au 1° ou de retraits de parts, les plus-values réalisées éventuellement sont immunisées aux conditions prévues à l'article 35 du Code des impôts sur les revenus.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 1987000020

(REGION DE BRUXELLES CAPITALE) <Inséré par ORD 2004-03-11/33, art. 3; En vigueur : 02-04-2004> Les citoyens qui ne sont ni de nationalité belge ni ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sont admissibles aux emplois civils au sein de l'intercommunale, qui ne comportent pas de participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou aux fonctions qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques.

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CHAPITRE VI. - Des conventions entre communes.

BE Justel 1987000020

Les communes peuvent conclure entre elles des conventions, pour une durée déterminée, relatives à des fournitures et à des services d'intérêt communal bien déterminés.

Les intercommunales peuvent conclure entre elles et avec les communes de telles conventions.

Ces conventions requièrent l'approbation de tutelle.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 1987000020

(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Les communes peuvent conclure entre elles des conventions, pour une durée déterminée, relatives à des fournitures et à des services d'intérêt communal bien déterminés.

Les intercommunales peuvent conclure entre elles et avec les communes de telles conventions.

(Alinéa 3 abrogé, en tant qu'il contiet des dispositions relatives à la tutelle sur les intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale) <ORD 2001-07-19/93, art. 12, 002; En vigueur : 09-10-2001>

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CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

BE Justel 1987000020

§ 1. Les associations de communes créées en vertu des lois des 6 août 1897, 1er juillet 1899, 18 août 1907 et 1er mars 1922 mettront leurs statuts en concordance avec les dispositions de la présente loi dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi.

§ 2. Le tribunal de première instance du siège de l'intercommunale pourra prononcer à la requête soit d'un associé soit d'un tiers intéressé, soit de l'autorité administrative ayant le contrôle de l'intercommunale dans ses attributions la dissolution de toute intercommunale qui n'aurait pas soumis ses statuts modifiés à l'approbation de l'autorité de tutelle dans le mois qui suit cette modification.

BE Justel 1987000020

Sont abrogées

1. la loi du 6 août 1897 relative à l'organisation d'établissements hospitaliers intercommunaux;

2. la loi du 1er juillet 1899 concernant les associations de communes et de provinces pour l'exploitation des chemins de fer vicinaux;

3. la loi du 18 août 1907 relative aux associations de communes et de particuliers pour l'établissement de services de distribution d'eau, modifiée par l'article 2 de l'arrêté royal n° 279 du 31 mars 1936 et par l'article 1 de la loi du 16 mars 1957, à l'exception de son article 13;

4. la loi du 1er mars 1922 relative à l'association de communes dans un but d'utilité publique, modifiée par l'article 4 de la loi du 18 mai 1929, par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 août 1933 et par l'article premier de l'arrêté royal n° 279 du 31 mars 1936.

BE Justel 1987000020

Les articles 13, § 1, deuxième alinéa, et 14, troisième alinéa, de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 1989.

Travaux parlementaires

Session 1982-1983. Sénat : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 529/1. Rapport, n° 529/2. Amendements, n° 529/3 à 16. Avis du Conseil d'Etat, n° 529/17. Amendements, n° 529/18 et 19. Rapport complémentaire, n° 529/20. Amendements, n° 529/21 à 28. Session 1984-1985. Sénat : Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 24 et 25 octobre 1984, 29 et 30 janvier 1985, et 11 février 1985. - Adoption. Séance du 12 février 1985. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1140/1. Amendements, n° 1140/2 à 4. Session 1985-1986. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Documents parus au cours de la session 1984-1985, n° 125/1. Amendements, n° 125/2 à 10. Rapport, n° 125/11. Amendement, n° 125/12. Avis du Conseil d'Etat, n° 125/13. Avis motivé du comité de concertation, n° 125/14. Amendements, n° 125/15. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 14 mai 1986 et 24 juin 1986. Session 1986-1987. Chambre des représentants. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 12 novembre 1986. - Discussion et adoption. Séance du 13 novembre 1986.

Fiche des modifications

Ordonnance (Bruxelles) du 05-07-2018 publié le 12-07-2018

Articles modifiés

1-8; 9-25; 28-31

Ordonnance (Bruxelles) du 01-03-2012 publié le 14-03-2012

Articles modifiés

4; 10; 14; 17; 19; 24; 13

Décret région wallonne du 19-07-2006 publié le 23-08-2006

Article modifié : 28

Ordonnance (Bruxelles) du 11-03-2004 publié le 23-03-2004

Article modifié : 27BIS

Décret conseil flamand du 06-07-2001 publié le 31-10-2001

Article modifié : ABROGATION

Ordonnance (Bruxelles) du 19-07-2001 publié le 29-09-2001

Articles modifiés

20; 28

Décret région wallonne du 05-12-1996 publié le 07-02-1997

Arrêt cour arbitrage du 09-07-1992 publié le 29-08-1992

Article modifié : 8

Décret région wallonne du 20-07-1989 publié le 08-09-1989

Articles modifiés

20; 28

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