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1986900373 BE

1986900373 1 SEPTEMBRE 1986. - Arrêté royal relatif aux conditions d'agréation des groupements de producteurs et des unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1986900373

Les groupements de producteurs et les unions de groupements de producteurs dans les secteur de la betterave sucrière et du sucre doivent satisfaire aux conditions suivantes pour pouvoir être agréés et pouvoir rester agréés par le Ministre de l'Agriculture

1° être composés soit des représentants des planteurs de betteraves sucrières au niveau d'une sucrerie ou au niveau d'une des trois zones sucrières (la Hesbaye, le Hainaut et les Flandres) ou au niveau du Royaume, soit des fabricants de sucre au niveau d'une des trois zones sucrières (la Hesbaye, le Hainaut et les Flandres) ou au niveau du Royaume;

2° être constitués dans le but d'organiser suivant des règles communes la production et la mise en marché des betteraves sucrières;

3° respecter les dispositions des règlements (C.E.E.) relatifs à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, notamment en matière des accords interprofessionnels et des contrats;

4° assurer l'information nécessaire, quant aux règles communes, aux personnes concernées par celles-ci;

5° se soumettre au contrôle du Ministre de l'Agriculture ou de ses délégués quant au respect de ces conditions.

BE Justel 1986900373

Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 4, alinéa 1er;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indiqué de prendre sans retard des mesures relatives aux conditions d'agréation de groupements de producteurs et d'unions de groupements de producteurs afin d'instaurer à partir de la campagne 1986/1987, un régime de contingentement individuel élaboré entre les planteurs de betteraves sucrières et les fabricants de sucre conformément à l'article 30.3 du règlement (C.E.E.) n° 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, modifié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) n° 934/86;

Sur la proposition de Notre Ministre des Relations extérieures et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

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