Legislator Jurisprudence & Législation
1986029403 BE

1986029403 27 JUIN 1986. - Décret relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 15-06-2009)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-1990 et mise à jour au 12-06-2026)

42 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

BE Justel 1986029403

Le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, créé par la loi du 18 février 1977 portant certaines dispositions relatives au service public de la Radiodiffusion et de la Télévision, et dénommé ci-après " le Centre ", est chargé du service public de la radiodiffusion et de la télévision en langue allemande.

Le Centre établit le programme de ses émissions et ses modalités d'exécution.

[ '> 2 Alinéa 3 abrogé.] '> 2

[ '> 1 Le Centre est un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone et est soumis aux dispositions de ce décret.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2009-05-25/21 , art. 109, 012; En vigueur : 01-01-2010>

( 2 )<DCG 2011-02-14/08 , art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2011>

BE Justel 1986029403

9 .[ '> 1 (anc. 1bis) <Inséré par DCG 1995-10-16/39, art. 1; En vigueur : 16-10-1995> § 1. Les obligations auxquelles le Centre doit satisfaire pour remplir sa mission sont consignées dans un contrat de gestion que le Centre négocie et conclut avec le Gouvernement de la Communauté germanophone.

Ce contrat contient également des données relatives aux moyens mis à la disposition du Centre par la Communauté germanophone. [ '> 2 Ce contrat fixe également les critères sur la base desquels ces moyens sont déterminés. ] '> 2

(Le contrat de gestion doit être soumis à l'approbation du (Parlement) de la Communauté germanophone avant sa signature.) [ '> 2 A cette fin, le Parlement de la Communauté germanophone demande un avis préalable au Conseil des médias.] '> 2 <DCG 2003-02-03/51, art. 32, 008; En vigueur : 05-09-2003> <DCG 2004-11-08/33, art. 6, 009; En vigueur : 08-11-2004>

§ 2. Le contrat de gestion est approuvé à l'unanimité par le Conseil d'administration. Si l'unanimité n'est pas recueillie lors du premier vote, la décision est prise à la majorité des voix lors d'une nouvelle réunion qui a lieu après 30 jours au moins.

§ 3. Le contrat de gestion est [ '> 2 approuvé] '> 2 par arrêté du Gouvernement et entre en vigueur à la date qui y est fixée.

§ 4. Le contrat de gestion est conclu pour la durée d'une législature. L'exécution du contrat est examinée annuellement [ '> 2 par un comité de suivi dont font partie des représentants de la Communauté germanophone et du Centre,] '> 2 et adaptée selon les nécessités. Les critères contenus dans le contrat sont appliqués lors de l'examen annuel. Pour l'adaptation, il est fait application des dispositions des §§ 2 et 3 de cet article.] '> 1

----------

( 1 )<Renommé par DCG 2011-02-14/08 , art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2011>

( 2 )<DCG 2026-06-01/05 , art. 17, 021; En vigueur : 01-06-2026>

BE Justel 1986029403

[ '> 1 [ '> 2 Toute utilisation par le Centre d'une des radiofréquences reprises au plan de fréquences de la Communauté germanophone, aux fins de l'accomplissement de sa mission de base de droit public conformément à l'article 1.3, nécessite une attribution de radiofréquences préalable de la part du Gouvernement. Celui-ci fixe la procédure applicable.] '> 2

Le Centre peut aussi diffuser d'autres services de médias par le biais d'autres systèmes que la retransmission terrestre.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2021-03-01/06 , art. 151, 018; En vigueur : 12-04-2021>

( 2 )<DCG 2022-12-15/54 , art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 1986029403

<DCG 1995-10-16/39, art. 4, 003; En vigueur : 16-10-1995> Le Centre peut collaborer avec d'autres institutions publiques implantées à l'intérieur du pays et à l'étranger ou prendre part à la création d'associations sans but lucratif, pour autant que leur objet social soit compatible avec les missions du Centre et contribue à leur réalisation. [ '> 1 Il assure en particulier une étroite coopération avec les autres organismes de radiodiffusion sonore et télévisuelle, belges ou étrangers.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2011-02-14/08 , art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2011>

BE Justel 1986029403

<DCG 1995-10-16/39, art. 5, 003; En vigueur : 16-10-1995> Le Centre peut conclure des accords de coopération avec des sociétés commerciales dont les activités contribuent à la réalisation de ses missions.

Cette coopération peut prendre la forme d'une participation en capital.

BE Justel 1986029403

2 . [ '> 1 Le Centre doit être membre de l'instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté germanophone mentionnée à l'article 2 du décret du 25 mars 2013 portant reconnaissance et subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCG 2013-03-25/08 , art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE II. - Organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.

Section I. - Le Conseil d'administration.

BE Justel 1986029403

§ 1er (Le centre est placé sous l'autorité d'un conseil d'administration, dénommé ci-après "le conseil". Le conseil est composé de membres ayant voix délibérative élus par le Parlement de la Communauté germanophone. Le conseil peut également compter des membres ayant voix consultative conformément à l'alinéa 3.

Le Parlement de la Communauté germanophone détermine le nombre de membres ayant voix délibérative et leur répartition entre les groupes politiques représentés au Parlement. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle des groupes représentés au sein du Parlement de la Communauté germanophone ainsi que des principes énoncés à l'article 172, alinéas 1 et 2 du Code électoral, chaque groupe reconnu étant représenté par au moins un membre ayant voix délibérative.

Si un groupe n'est pas représenté par un membre ayant voix délibérative au conseil comme prévu par l'alinéa 2, ce dernier doit alors l'être par un membre ayant voix consultative.

Pour chaque membre mentionné à l'alinéa 1er sont élus deux membres suppléants. Sont élus premier et second suppléants d'un membre effectif les candidats dont les noms figurent sur la liste visée au § 2, alinéa 3, en regard du nom du membre effectif.) <DCG 2004-11-08/33, art. 2, 009; En vigueur : 08-11-2004>

§ 2. (Les membres du conseil sont élus pour la durée d'une législature du Parlement de la Communauté germanophone. Le mandat est renouvelable.

Lors de la deuxième séance suivant son renouvellement, le Parlement de la Communauté germanophone détermine conformément au § 1, alinéas 2 et 3, le nombre de membres ayant voix délibérative et le nombre de membres ayant voix consultative ainsi que leur répartition entre les groupes politiques représentés au Parlement.

L'élection des membres effectifs et suppléants du conseil a lieu lors de la troisième séance suivant l'installation du Parlement de la Communauté germanophone. A cette fin, chaque groupe représenté au sein du Parlement de la Communauté germanophone propose une liste de candidats membres effectifs. Cette liste mentionne, en regard du nom de chaque candidat, les noms de ses premier et second suppléants. Le nombre de candidats d'une liste correspond au nombre de membres déterminé en application du § 2, deuxième alinéa et à leur répartition entre les groupes représentés au Parlement.

Si un groupe ne propose aucun candidat, de sorte que les membres du conseil ne peuvent être élus conformément aux alinéas 2 et 3, l'élection des autres membres effectifs et suppléants du conseil et la composition de celui-ci sont toutefois considérés comme régulières.

Jusqu'à l'élection des membres du conseil, les membres élus pour la législature précédente restent en fonction.) <DCG 2004-11-08/33, art. 2, 009; En vigueur : 08-11-2004>

[ '> 1 § 2.1 - Sans préjudice des dispositions figurant dans le présent décret ou dans le droit commun en matière de droit de révocation, le Parlement peut, de sa propre initiative, sur proposition de l'un des groupes prévus à l'article 8, § 1er, ou sur proposition du conseil, révoquer un membre qu'il a désigné conformément au § 2 dans les conditions suivantes et à tout moment

1° s'il peut être prouvé qu'il a commis une faute grave ou une négligence grave lors de l'exercice de son mandat ou

2° s'il peut être prouvé qu'il a effectué une action ou a eu un comportement incompatibles avec l'exercice de son mandat ou

3° s'il peut être prouvé qu'il ne respecte pas les principes démocratiques énoncés dans les textes juridiques énumérés ci-après ou, selon le cas, s'il est membre d'une organisation, d'un parti, d'une association ou d'une personne morale qui ne respecte pas lesdits principes

- la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et

- la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Il est procédé à une révocation conformément à l'alinéa 1er après la tenue d'une audition préalable devant l'organe désigné par le Parlement, lors de laquelle le membre concerné peut se faire accompagner de la personne de son choix.

Le Parlement élit un nouveau membre au conseil pour la période restante. Un membre révoqué ne peut être à nouveau éligible pour la durée de mandat restante et suivante.] '> 1

§ 3. Les membres du Conseil qui cessent d'exercer leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat sont remplacés par leur suppléant.

Le Conseil met fin au mandat de tout membre qui, sans justification, est absent à plus de cinq séances consécutives ou qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 9, § 1 et § 2, alinéa 1.

§ 4. Les membres du Conseil d'administration qui peuvent invoquer pour leur absence un motif valable peuvent se faire remplacer par leur suppléant; celui-ci exerce les attributions du membre effectif.

----------

( 1 )<DCG 2024-05-06/14 , art. 1, 020; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 1986029403

§ 1. [ '> 1 Pour être élu membre du Conseil du Centre, il faut jouir des droits civiques et politiques, être âgé d'au moins 21 ans et maîtriser la langue allemande. ] '> 1

§ 2. (La qualité de membre du Conseil est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un (Parlement) communautaire ou régional ou d'un Gouvernement; elle est aussi incompatible avec celle de gouverneur de province, collaborateur auprès d'un cabinet ministériel ou membre du personnel du Centre.) <DCG 2000-10-23/31, art. 67, 006; En vigueur : 15-12-2000> <DCG 2004-11-08/33, art. 6, 009; En vigueur : 08-11-2004>

Il est interdit aux membres du Conseil d'administration

1° d'être présents à des délibérations concernant des affaires qui les intéressent directement ou auxquelles des personnes avec lesquelles ils sont parents par consanguinité ou par alliance jusqu'au quatrième degré y compris, portent un intérêt personnel et direct;

2° de participer directement ou indirectement à toute prestation de service, fourniture ou adjudication pour le Centre ou d'intervenir en qualité d'acheteur ou de locataire dans les opérations prévues à l'article 34, § 1, alinéa 1, point 4;

3° (L'alinéa précédent est également applicable à toute personne ne faisant pas partie du conseil mais assistant à ses réunions avec voix consultative;) <DCG 2004-11-08/33, art. 3, 009; En vigueur : 08-11-2004>

4° de citer, d'assigner ou de poursuivre en justice dans l'intérêt du Centre, si ce n'est à titre gratuit.

L'alinéa précédent est également applicable à toute personne qui assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative.

----------

( 1 )<DCG 2016-02-22/24 , art. 34, 016; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 1986029403

<DCG 2004-11-08/33, art. 4, 009; En vigueur : 08-11-2004> Le Conseil élit parmi ses membres ayant voix délibérative un président et des vice-présidents de manière à ce que chaque groupe reconnu représenté au sein du Parlement de la Communauté germanophone le soit également soit par le président, soit par un vice-président.

BE Justel 1986029403

§ 1. (Le conseil ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.) <DCG 2004-11-08/33, art. 5, 009; En vigueur : 08-11-2004>

Les décisions du Conseil sont prises « la majorité absolue des suffrages exprimés.

§ 2. Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier scrutin, la décision peut être prise à la majorité relative lors de toute réunion ayant lieu au moins trente jours après le premier scrutin. En cas de parité des voix lors de cette réunion, la voix du président est prépondérante.

§ 3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sont pas applicables à l'élection du président et des vice-présidents.

Si lors de ce vote, la majorité absolue n'est pas atteinte au premier scrutin, il est procédé à un deuxième scrutin, pour lequel la majorité relative suffit. En cas de parité des voix au second tour, la préférence sera donnée au candidat le plus jeune.

BE Justel 1986029403

<DCG 1995-10-16/39, art. 12, 003; En vigueur : 16-10-1995> Les organisations syndicales reconnues, représentées dans le Centre, désignent chacune un membre du personnel qui participe avec voix consultative à la partie de la réunion du Conseil d'administration pendant laquelle sont traitées des décisions relatives à la politique générale des émissions, leurs modalités d'exécution et le plan des programmes.

BE Justel 1986029403

Tout membre du Conseil peut, (après entretien avec le directeur), exiger que lui soit remis immédiatement tout procès-verbal ou rapport relatif à une décision prise par n'importe quel organe du Centre. Il peut également, (après entretien avec le directeu), demander selon les possibilités de service, l'enregistrement ou la transcription écrite de toute émission. Les documents, copies ou enregistrements en question doivent lui être remis sans délai. <DCG 1995-10-16/39, art. 13, 003; En vigueur : 16-10-1995>

BE Justel 1986029403

Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions et qui fixe les limites et les formes dans lesquelles il peut les déléguer à son président, [ '> 1 au conseil de direction] '> 1 (...) et au directeur. <DCG 1995-10-16/39, art. 14, 003; En vigueur : 16-10-1995>

Ce règlement est soumis à l'approbation (du Gouvernement) de la Communauté germanophone. <DCG 1995-10-16/39, art. 24, 003; En vigueur : 16-10-1995>

----------

( 1 )<DCG 2017-02-20/13 , art. 25, 017; En vigueur : 15-03-2017>

BE Justel 1986029403

(Le Gouvernement) de la Communauté germanophone fixe le montant des jetons de présence et des indemnités allouées aux membres du comité permanent pour les frais de parcours et de séjour. <DCG 1995-10-16/39, art. 24, 003; En vigueur : 16-10-1995>

Section 2. [ '> 1 - Le conseil de direction] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2017-02-20/13 , art. 26, 017; En vigueur : 15-03-2017>

BE Justel 1986029403

[ '> 1 Le Centre dispose d'un conseil de direction, composé de trois membres au moins et de cinq au plus.

Le Gouvernement fixe la composition et le mode de fonctionnement du conseil de direction.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2017-02-20/13 , art. 27, 017; En vigueur : 15-03-2017>

BE Justel 1986029403

[ '> 1 Dans le cadre des compétences transmises par le Conseil conformément à l'article 15, le conseil de direction prend toutes les décisions nécessaires à la gestion opérationnelle du Centre.

L'exercice des missions mentionnées à l'alinéa 1er se fait sans préjudice

1° des compétences transférées au directeur par le Conseil conformément à l'article 15;

2° des compétences générales de direction du directeur, mentionnées à l'article 27, ainsi que de ses autres missions décrétales;

3° des missions confiées au conseil de direction par le Gouvernement en vertu de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2017-02-20/13 , art. 27, 017; En vigueur : 15-03-2017>

BE Justel 1986029403

[ '> 1 Le conseil de direction se dote d'un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.

Ce règlement d'ordre intérieur concerne notamment les aspects suivants

1° la convocation du conseil de direction;

2° la fréquence des réunions;

3° le processus de prise de décision au sein du conseil de direction;

4° la rédaction des procès-verbaux;

5° les autres devoirs d'information.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2017-02-20/13 , art. 27, 017; En vigueur : 15-03-2017>

BE Justel 1986029403

<DCG 1995-10-16/39, art. 16, 003; En vigueur : 16-10-1995> [ '> 1 § 1er.] '> 1 Les services du Centre sont dirigés, sous l'autorité du Conseil, par un directeur [ '> 2 , sans préjudice des compétences transférées par le Conseil au conseil de direction conformément à l'article 15] '> 2 .

[ '> 1 § 2.] '> 1 [ '> 1 [ '> 3 Sur l'avis du Conseil, le Gouvernement institue un collège d'experts indépendant constitué de trois personnes au moins et de cinq personnes au plus, choisies en fonction de leurs mérites, de leurs compétences, de leurs connaissances et de la pertinence de leur expérience professionnelle] '> 3 . Les objectifs, la description de fonction et le profil requis sont approuvés par le Gouvernement.

Sur avis du Conseil, le Gouvernement institue un collège d'experts constitué de cinq personnes au plus. En collaboration avec le collège d'experts, le Conseil élabore la procédure de sélection et la soumet à l'approbation du Gouvernement.

[ '> 3 Lors du classement, le collège d'experts tient compte au moins des critères suivants

1° l'expérience et la qualification;

2° les qualités de gestion;

3° les connaissances du secteur et des conditions-cadres juridiques;

4° l'indépendance et l'intégrité;

5° la capacité de communication et les compétences sociales;

6° la motivation.] '> 3

La procédure de sélection doit au moins comporter

- une évaluation par le collège d'experts des documents de candidature introduits ;

- une audition par le collège d'experts des candidats dont les documents correspondent au profil requis, audition au cours de laquelle les candidats présenteront leur concept pour la concrétisation des objectifs fixés ;

- un classement des candidats, résultat de la procédure de sélection.

A l'issue de la procédure de sélection, le collège d'experts soumet au Conseil une liste reprenant le classement des candidats. Si, lors de l'engagement du directeur, le Conseil ne suit pas le classement établi, il doit motiver de manière détaillée cette décision et la soumettre à l'approbation du Gouvernement.

Le Conseil engage le directeur pour six ans ; le mandat peut être renouvelé plusieurs fois, chaque fois pour six ans.

Le directeur ne peut être révoqué avant terme que pour un motif valable, par décision du Conseil. Le directeur doit être entendu avant que ne soit prise la décision de révocation.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2008-06-16/35 , art. 15, 010; En vigueur : 16-06-2008>

( 2 )<DCG 2017-02-20/13 , art. 28, 017; En vigueur : 15-03-2017>

( 3 )<DCG 2026-06-01/05 , art. 18, 021; En vigueur : 01-06-2026>

BE Justel 1986029403

<DCG 1995-10-16/39, art. 18, 003; En vigueur : 16-10-1995> En cas d'extrême urgence, le directeur exerce les attributions du conseil dans le cadre des conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur.

CHAPITRE III. - Protection des tendances idéologiques et philosophiques.

BE Justel 1986029403

§ 1. Les recettes du Centre se composent en particulier

1° du montant des crédits mis à la disposition du Centre par le [Parlement] de la Communauté germanophone; <DCG 2004-11-08/33 , art. 6, 009; En vigueur : 08-11-2004>

2° du montant des donations et legs qui lui sont faits avec l'approbation [du Gouvernement] de la Communauté germanophone; <DCG 1995-10-16/39 , art. 24, 003; En vigueur : 16-10-1995>

3° du produit des emprunts qu'il aura été autorisé à contracter, notamment par l'émission d'obligations;

4° des recettes de la vente de ses propres publications et enregistrements sonores et visuels et des recettes en provenance de la vente et de la location de ses productions ainsi que de la rétribution de services sous quelque forme que ce soit;

5° [les recettes provenant de publicité;

6° les recettes résultant des accords de coopération visés à l'article 6.] <DCG 1995-10-16/39 , art. 21, 003; En vigueur : 16-10-1995>

§ 2. [ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2013-02-25/07 , art. 57, 014; En vigueur : 01-01-2013>

BE Justel 1986029403

<DDG 2004-11-08/33, art. 7, 009; En vigueur : 08-11-2004> Pour la législature du Parlement de la Communauté germanophone ayant débuté le 13 juin 2004, les membres du conseil d'administration du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision désignés le 16 septembre 2004 par le Parlement sont considérés comme membres ayant voix délibérative au sens de l'article 8, § 1, alinéas 1 et 2.

Pour la législature du Parlement de la Communauté germanophone ayant débuté le 13 juin 2004, le nombre de membres ayant voix consultative est fixé au jour de l'adoption du décret du 8 novembre 2004 modifiant le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone. Ces membres sont désignés le même jour par le Parlement conformément à l'article 8, § 1er, alinéas 3 et 4.

BE Justel 1986029403

1 . [ '> 1 L'attribution de radiofréquences au Centre conformément aux procédures applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, reste valable jusqu'à sa suppression.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCG 2021-03-01/06 , art. 152, 018; En vigueur : 12-04-2021>

BE Justel 1986029403

Sont abrogés

1° <Disposition abrogative des articles 7, § 1, alinéa 2 et §§ 2à 4; 8, alinéa 1; 9 et 10 de la L 1977-02-18/33>

2° l'arrêté réglementaire du 4 juillet 1977 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision en langue allemande, modifié par l'arrêté réglementaire du 13 novembre 1978 et par le décret du 25 juin 1985.

BE Justel 1986029403

(Disposition modificative des articles 7, § 1; 7, § 5 et 11 de la L 1977-02-18/33>

Travaux parlementaires

Session 1985-1986. Document du Conseil. - 111, n° 1. - Projet de décret. - Amendements n° 2 et n° 3. - Rapport n° 4. - Amendement n° 5. - Discussion et adoption. Séance du 27 juin 1986.

Fiche des modifications

Décret communauté germanophone du 01-06-2026 publié le 12-06-2026

Articles modifiés

1.9; 27

Décret communauté germanophone du 06-05-2024 publié le 30-08-2024

Article modifié : 8

Décret communauté germanophone du 15-12-2022 publié le 31-07-2023

Article modifié : 4

Décret communauté germanophone du 01-03-2021 publié le 12-04-2021

Articles modifiés

1.1; 1.4; 1.5,L2; 1.6,L2; 4; 36.1;

Décret communauté germanophone du 20-02-2017 publié le 15-03-2017

Articles modifiés

15; 17-19; 27

Décret communauté germanophone du 22-02-2016 publié le 14-04-2016

Article modifié : 9

Décret communauté germanophone du 25-03-2013 publié le 07-05-2013

Article modifié : 7.2

Décret communauté germanophone du 25-02-2013 publié le 26-03-2013

Article modifié : 34

Décret communauté germanophone du 14-02-2011 publié le 31-03-2011

Articles modifiés

1; 1bis; 1.1-1.8; 5

Décret communauté germanophone du 25-05-2009 publié le 14-07-2009

Articles modifiés

1; 34; 35

Décret communauté germanophone du 27-04-2009 publié le 15-06-2009

Article modifié : 7.1

Décret communauté germanophone du 16-06-2008 publié le 09-09-2008

Article modifié : 27

Décret communauté germanophone du 08-11-2004 publié le 31-12-2004

Décret communauté germanophone du 01-03-2004 publié le 03-06-2004

Article modifié : 6BIS

Décret communauté germanophone du 03-02-2003 publié le 26-08-2003

Article modifié : 1BIS

Décret communauté germanophone du 07-01-2002 publié le 12-09-2002

Article modifié : 34

Décret communauté germanophone du 23-10-2000 publié le 05-12-2000

Article modifié : 9

Décret communauté germanophone du 18-10-1999 publié le 08-03-2000

Articles modifiés

8; 36; 11

Décret communauté germanophone du 26-04-1999 publié le 17-07-1999

Articles modifiés

2; 3

Décret communauté germanophone du 16-10-1995 publié le 30-04-1996

Articles modifiés

1BIS; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 13; 14

Articles modifiés

15; 17-26; 27-29; 30; 31; 32; 33

Articles modifiés

34; 35

Décret communauté germanophone du 19-02-1990 publié le 19-05-1990

Article modifié : 34

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →