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1986029105 BE

1986029105 30 JANVIER 1986. - Arrêté ministériel portant sur l'établissement de règles plus détaillées concernant le contenu et les modalités des attestations utilisées lors de l'élimination des huiles usagées.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1986029105

§ 1. La remise d'huile usagée à des tiers en vue de production de chaleur, doit être accompagnée, conformément à l'article 9, § 7, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 15 juillet 1985 portant sur l'établissement de règles plus détaillées en matière d'élimination de l'huile usagée, d'une attestation conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté.

§ 2. Cette attestation doit comporter les indications suivantes

1° nom et adresse du détenteur de l'autorisation pour l'entreposage de l'huile usagée;

2° numéro de l'autorisation du détenteur pour l'entreposage de l'huile usagée;

3° nom et adresse de la personne ou de l'entreprise qui reçoit l'huile usagée;

4° numéro du moyen de ramassage;

5° quantité d'huile usagée livrée à la personne ou à l'entreprise mentionnée au point 3°, exprimée en litres;

6° date et heure de la remise de l'huile usagée;

7° la mention : "Cette huile usagée est conforme aux paramètres fixés à l'article 10, § 3, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 25 juillet 1985 portant sur l'établissement de règles plus détaillées en matière d'élimination de l'huile usagée;

8° signature et nom du détenteur de l'autorisation ou de son mandataire pour l'entreposage de l'huile usagée;

9° signature et nom de la personne ou de son mandataire qui reçoit l'huile usagée;

§ 3. En ce qui concerne les renseignements mentionnés au § 2, 1° et 3°, le siège social ainsi que le siège d'exploitation doivent également être indiqués si ces derniers sont établis à des adresses différentes.

§ 4. Cette attestation est établie en deux exemplaires. L'original est remis à la personne qui reçoit l'huile usagée. Le double est conservé par le détenteur de l'autorisation pour l'entreposage de l'huile usagée. Le détenteur de l'autorisation ainsi que l'acheteur de l'huile usagée doivent tenir cette attestation pendant trois ans à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

BE Justel 1986029105

§ 1. A la réception de l'huile usagée, les détenteurs d'autorisations pour l'entreposage, l'épuration, la régénération et le traitement de l'huile usagée remettront, conformément aux dispositions prévues à l'article 9, § 7, 2°, et à l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 25 juillet 1985 portant sur l'établissement de règles plus détaillées pour l'élimination de l'huile usagée, une attestation numérotée, nommée plus avant bon de livraison, et conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté.

§ 2. Ce bon de livraison numéroté doit comporter les indications suivantes

1° nom et adresse du détenteur de l'autorisation qui reçoit l'huile usagée;

2° numéro d'autorisation du détenteur de l'autorisation qui reçoit l'huile usagée;

3° nom et adresse de la personne ou de l'entreprise qui livre l'huile usagée;

4° numéro du moyen de ramassage;

5° type d'huile usagée conformément à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 25 juillet 1985 portant sur l'établissement de règles plus détaillées en matière d'élimination de l'huile usagée;

6° quantité d'huile usagée livrée au détenteur de l'autorisation mentionné au point 1°, exprimée en litres;

7° date et heure de livraison de l'huile usagée;

8° signature et nom du détenteur de l'autorisation qui reçoit l'huile usagée ou de son mandataire;

9° signature et nom du fournisseur de l'huile usagée ou de son mandataire.

§ 3. En ce qui concerne les renseignements mentionnés au § 2, 1° et 3°, le siège social ainsi que le siège d'exploitation doivent également être indiqués si ces derniers sont établis à des adresses différentes.

§ 4. Les bons de livraison sont établis en trois exemplaires. L'original est remis par le détenteur de l'autorisation au fournisseur de l'huile usagée. Le deuxième exemplaire est conservé par le détenteur de l'autorisation. Les troisièmes exemplaires de ces bons de livraison seront envoyés tous les six mois à la Société publique des Déchets pour la Région flamande. Le détenteur de l'autorisation et le fournisseur de l'huile usagée doivent conserver leur exemplaire des bons de livraison pendant trois ans.

BE Justel 1986029105

Si l'huile usagée est remise à une personne établie dans une autre région ou un autre pays, les documents nécessaires doivent y être joints, d'où il ressort que cette personne peut éliminer l'huile usagée dans ce pays ou cette région.

BE Justel 1986029105

Les attestations prévues à l'article 1er du présent arrêté sont disponibles à la Société publique des Déchets pour la Région flamande contre versement de 1 000 francs par liasse sur le numéro de compte chèque postal 000-0856949-51 de la Société des déchets.

Les liasses numérotées des bons de livraison visés à l'article 2 du présent arrêté sont disponibles à la Société publique des Déchets pour la Région flamande contre versement de 1 000 francs sur le même numéro de compte chèque postal.

BE Justel 1986029105

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Moniteur belge.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I : Attestation d'incinération de l'huile usagée. <Pour des raisons techniques, cette annexe n'a pas été reprise. Voir M.B. 16-04-1986, p. 5033>

Art. N2. Annexe II : attestation au reçu d'huiles usagées. <Pour des raisons techniques, cette annexe n'a pas été reprise. Voir M.B. 16-04-1986, p. 5034>

Préambule

Le Ministre communautaire de la Santé publique et de l'Environnement,

Vu la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, II, 2°;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets, notamment l'article 40;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 25 juillet 1985 portant sur l'établissement de règles plus détaillées en matière d'élimination de l'huile usagée, notamment les articles 9, § 7, et 13;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 11 décembre 1985 fixant les attributions des membres de l'Exécutif flamand;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 12 décembre 1985 portant la délégation des compétences de décision aux membres de l'Exécutif flamand,

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