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1986025341 BE

1986025341 2 OCTOBRE 1986. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant de l'industrie du sucre ainsi que des râperies de betteraves. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE 2: Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/54, art. 27, En vigueur : 01-02-2003) (NOTE : Consultation des version

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1986025341

§ 1er. <Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant des

1° sucreries;

2° raffineries et fabriques de sucre interverti;

3° râperies de betteraves;

4° sucreries recevant les jus de râperies.

Ces conditions ne s'appliquent pas aux déversements d'eaux usées provenant des candiseries: ces déversements sont soumis aux conditions fixées par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général".

§ 2. Du point de vue des déversements pour les sucreries, les râperies et les sucreries recevant les jus de râperies, l'année est subdivisée en trois périodes

_ première: du 15 septembre au 14 janvier;

_ deuxième: du 1er mars au 31 mai;

_ troisième: du 1er juin au 14 septembre.

CHAPITRE II. _ Sucreries.

BE Justel 1986025341

<Voir note sous TITRE> Les eaux usées des sucreries comprennent les eaux usées provenant des condenseurs barométriques et des réfrigérants, les eaux condensées, les eaux usées provenant du processus d'extraction et de production de sucre, les eaux de lavage et de transport de betteraves, ainsi que les eaux pluviales polluées.

BE Justel 1986025341

<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des sucreries dans les eaux de surface ordinaires, sont fixées comme suit

§ 1er. Pendant la première période

1° aux conditions générales prévues dans le règlement général s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes

a) la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 200 milligrammes par litre;

b) la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 90 milligrammes par litre;

2° par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a), et b), et 5°, b), du règlement général

a) la demande biochimique d'oxygène en 5 jours et à 20° C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 85 milligrammes par litre;

b) la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 75 milligrammes par litre;

3° les conditions sectorielles sont fixées en fonction d'un volume de référence de l'effluent de 400 l par tonne de betteraves traitées.

§ 2. Pendant la deuxième période

1° aux conditions générales prévues dans le règlement général s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes

a) la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 450 milligrammes par litre;

b) la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 20 milligrammes par litre;

2° par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a), et b), et 5°, b), du règlement général

a) la demande biochimique d'oxygène en 5 jours et à 20° C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 180 milligrammes par litre;

b) la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 75 milligrammes par litre;

3° les conditions sectorielles de déversement sont fixées en fonction d'un volume spécifique de référence de l'effluent de 220 l par tonne de betteraves traitées.

§ 3. Pendant la troisième période seules sont d'application les conditions du règlement général.

BE Justel 1986025341

<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes

1° la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 200 milligrammes par litre;

2° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 30 milligrammes par litre.

BE Justel 1986025341

<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a), et b), et 5°, b), du règlement général

a) la demande biochimique d'oxygène en 5 jours et à 20° C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 85 milligrammes par litre;

b) la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 75 milligrammes par litre.

BE Justel 1986025341

<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des râperies de betteraves dans les eaux de surface ordinaires sont fixées comme suit

§ 1er. Pendant la première période

1° les conditions sectorielles sont celles prévues à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, du présent arrêté;

2° les conditions sectorielles de déversement sont fixées en fonction d'un volume spécifique de référence de l'effluent de 40 l par tonne de betteraves traitées.

§ 2. Pendant la deuxième période

1° les conditions sectorielles sont celles prévues à l'article 3, § 2, 1° et 2°, du présent arrêté;

2° les conditions sectorielles de déversement sont fixées en fonction d'un volume spécifique de référence de l'effluent de 220 l par tonne de betteraves traitées.

§ 3. Pendant la troisième période seules sont d'application les conditions du règlement général.

BE Justel 1986025341

<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles de déversement d'eaux usées provenant des sucreries recevant les jus de râperies dans les eaux de surface ordinaires sont fixées comme suit

§ 1er. Pendant la première période

1° les conditions sectorielles sont celles prévues à l'article 3, § 1er, 1° et 2° du présent arrêté;

2° les conditions de déversement sont fixées en fonction d'un volume spécifique de référence de l'effluent de

400 x S + 760 x R

(--------------------------)litres par tonne de betteraves traitees

S + R

-------------------

S = tonnage journalier de betteraves sucrerie.

R = tonnage journalier de betteraves râperie.

§ 2. Pendant la deuxième période

1° les conditions sectorielles de déversement des eaux usées sont les conditions fixées à l'article 3, § 2, 1° et 2°, du présent arrêté;

2° les conditions de déversement sont fixées en fonction d'un volume spécifique de référence de l'effluent de 220 l par tonne de betteraves sucrerie et râperie;

§ 3. Pendant la troisième période seules sont d'application les conditions du règlement général.

CHAPITRE VI. _ Dispositions finales.

BE Justel 1986025341

<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;

Vu les avis de l'Exécutif régional wallon du 16 juillet 1984, de l'Exécutif flamand du 12 juin 1985 et de l'Exécutif de la Région bruxelloise du 22 novembre 1985;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 16-01-2003 publié le 11-03-2003

Article modifié : ABROGATION

VLAREM du 01-06-1995 publié le 31-07-1995

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