1986025306 17 SEPTEMBRE 1986. - Arrêté royal fixant certaines modalités au calcul du salaire de base en matière de réparation des dommages résultant des maladies professionnelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2017 et mise à jour au 03-05-2024)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
§ 1er. Dans le cas visé à l'article 49, dernier alinéa, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, [ '> 1 Fedris] '> 1 calcule le salaire de base à prendre en considération à l'aide des renseignements figurant sur le compte individuel concernant les pensions de retraite et de survie, tenu par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite.
§ 2. La période de référence est constituée par la dernière année civile pendant laquelle la victime a fourni des prestations rémunérées.
Toutefois, s'il apparaît qu'au cours de sa dernière année d'activité, la victime a été nettement moins rémunérée qu'au cours de l'année précédente, [ '> 2 Fedris] '> 2 tient compte de la rémunération de l'avant-dernière année civile, pour autant du moins que la victime ait été occupée par le même employeur pendant cette année.
Si au cours de la période de référence déterminée conformément aux alinéas 1er ou 2, une indemnité de préavis a été accordée à la victime, il est tenu compte de l'année civile passée chez le même employeur qui précède cette période, à moins que la victime n'apporte la preuve du montant de l'indemnité de préavis.
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2017>
S'il n'est pas possible de calculer le salaire de base en fonction des renseignements inscrits sur le compte individuel, [ '> 1 Fedris] '> 1 prend en considération la rémunération qui est fixée pour un travailleur ayant la même qualification professionnelle que la victime conformément à une convention collective de travail conclue en vertu de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
A défaut de cette information, [ '> 2 Fedris] '> 2 se base sur les salaires forfaitaires fixés en application de l'article 8 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Si une période de référence précédant la dernière année civile est prise en considération, le salaire de base y afférent est adapté en fonction de l'indice des prix à la consommation et majoré, le cas échéant, par l'application des coefficients de liaison des indemnités à l'évolution du niveau du bien-être général.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux victimes dont le salaire de base doit être calculé compte tenu des prestations effectuées dans les entreprises désignées à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 novembre 1970 [ '> 1 portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés] '> 1 .
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( 1 )<AR 2024-04-24/04 , art. 11, 003; En vigueur : 13-05-2024>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1983.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
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Vu les lois relatives à la réparation des dommages, résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 49, dernier alinéa;
Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles des 15 février 1984 et 21 mars 1984;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
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Fiche des modifications
Arrêté royal du 24-04-2024 publié le 03-05-2024
Article modifié : 4
Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017
Articles modifiés
1; 2