1986025286 4 AOUT 1986. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des entreprises qui produisent des vernis, des peintures, des encres d'imprimerie et des pigments. - (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par VLAREM II 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1, En vigueur : 01-08-1995) - (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/62, art. 17, En vigueur : 01
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
(Voir note sous l'intitulé) Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement des eaux usées provenant des entreprises qui produisent des vernis, des peintures, des encres d'imprimerie et des pigments.
(Voir note sous l'intitulé) Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes
1° la demande chimique en oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 300 milligrammes par litre;
2° dans les eaux déversées, les teneurs suivantes, exprimées en milligrammes par litre, ne peuvent être dépassées
- cyanures (oxydables au chlore)....................... 0,1
- fer total + aluminium total ......................... 30
- chrome total ........................................ 2
- chrome hexavalent ................................... 0,2
- nickel total ........................................ 2
- plomb total ......................................... 0,1
- zinc total .......................................... 3
- arsenic total ....................................... 0,2
- cuivre total ........................................ 0,1
- etain total ......................................... 2
- manganese total ..................................... 1
- cobalt total ........................................ 1
- molybdene total ..................................... 1
- somme des metaux (non compris Fe et Al) ............. 10
- phenols ............................................. 1
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3° les eaux déversées ne peuvent contenir ni des polychlorobiphenyls (PCB) ni des polychloroterphenyls (PCT).
(Voir note sous l'intitulé) Aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les égouts publics prévues par le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes
1° dans les eaux déversées, les teneurs suivantes, exprimées en milligrammes par litre, ne peuvent être dépassées
- cyanures (oxydables au chlore)....................... 1
- fer total + aluminium total ......................... 30
- chrome total ........................................ 5
- chrome hexavalent ................................... 1
- nickel total ........................................ 4
- plomb total ......................................... 3
- zinc total .......................................... 15
- arsenic total ....................................... 0,5
- cuivre total ........................................ 2
- etain total ......................................... 5
- manganese total ..................................... 2
- cobalt total ........................................ 2
- molybdene total ..................................... 2
- somme des metaux (non compris Fe et Al) ............. 20
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2° les eaux déversées ne peuvent contenir ni des polychlorobiphenyls (PCB) ni des polychloroterphenyls (PCT).
(Voir note sous l'intitulé) Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 1 litre par litre de produit fabriqué, excepté pour la fabrication des encres d'imprimerie pour laquelle le volume spécifique de référence est de 0,5 litre par litre de produit fabriqué.
(Voir note sous l'intitulé) L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des entreprises qui produisent des vernis et des peintures dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
(Voir note sous l'intitulé) Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Vu les avis de l'Exécutif régional wallon du 13 février 1985, de l'Exécutif flamand du 12 juin 1985 et de l'Exécutif de la Région bruxelloise du 17 février 1986;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
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Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 16-01-2003 publié le 11-03-2003
Article modifié : ABROGATION
VLAREM du 01-06-1995 publié le 31-07-1995