1986025199 9 JUILLET 1986. - Arrêté royal réglementant les substances et préparations contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mise à jour au 17-05-2000)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
On entend par P.C.B. et P.C.T.
1° les dérivés chlorés du biphényle et du terphényle, à l'exception des monochlorobiphényles et des dichlorobiphényles;
2° toute préparation, y compris les huiles usagées, dont la teneur en dérivés repris au 1° est supérieure à 0,01 p.c. en poids.
§ 1er. Est interdit
1° la fabrication, l'importation, l'exportation, la vente, la cession à titre gratuit ou à des fins commerciales ou industrielles de P.C.B. ou P.C.T., de produits, appareils, installations ou fluides qui en contiennent, sauf les opérations réalisées dans le cadre des réglementations en matière de gestion des déchets;
2° l'emploi de P.C.B. ou P.C.T. dans de nouvelles applications sauf à des fins de recherche et de développement ou d'analyse à condition qu'il n'en résulte aucun risque pour l'environnement.
§ 2. L'emploi de P.C.B. ou P.C.T., de produits, appareils, installations ou fluides qui en contiennent, en service à la date de publication au Moniteur belge du présent arrêté reste autorisé jusqu'à leur élimination ou jusqu'à la fin de leur durée de vie, sauf dans des installations destinées au traitement des denrées pour l'alimentation humaine ou animale ou à la préparation de produits pharmaceutiques ou vétérinaires, où il est interdit.
(NOTE : §2 abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitales par <ARR 1999-03-04/67, art. 11, En vigueur : 14-08-1999>)
Par dérogation à l'article 2, § 1er, la commercialisation et l'emploi de quantités limitées de P.C.B., P.C.T. ou de leurs préparations sont encore autorisés dans la mesure où ceux-ci sont exclusivement destinés dans des conditions normales d'entretien du matériel à compléter les niveaux des liquides contenant des P.C.B., P.C.T. ou de leurs préparations dans des installations existantes en bon état de fonctionnement et achetées avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
§ 1er. Il est établi un inventaire de tous les produits, appareils, installations et stockage de P.C.B. ou P.C.T. ou de fluides qui en contiennent.
§ 2. Toutes les entreprises, organismes ou personnes de droit public ou privé sont tenus de collaborer à l'établissement de cet inventaire.
§ 3. Les détenteurs de P.C.B. ou P.C.T., de produits, appareils, installations ou fluides qui en contiennent sont tenus d'adresser au Ministre qui a l'environnement dans ses attributions une déclaration dont le modèle est repris à l'annexe I du présent arrêté.
§ 4. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions transmet aux diverses autorités publiques concernées et intéressées par les problèmes que posent les P.C.B. et P.C.T. pour l'environnement et la sécurité des travailleurs et de la population une copie de l'inventaire visé au § 1er. Les données fournies ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été sollicités.
(NOTE 1 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1999-03-25/51, art. 13; En vigueur : 22-05-1999)
(NOTE 2 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1999-03-04/67, art. 11, En vigueur : 14-08-1999>)
§ 1er. Toute opération, autre que celle mentionnée aux articles 2 et 3, et qui n'est pas soumise à une procédure réglementaire d'autorisation sur des P.C.B. ou P.C.T., produits, appareils, installations ou fluides qui en contiennent, doit faire l'objet d'une notification auprès du Ministre qui a l'environnement dans ses attributions.
La notification définira, de la manière la plus précise possible, cette opération, ses objectifs, ses moyens, et sera adressée par lettre recommandée à ce dernier.
§ 2. L'opération projetée ne pourra être effectuée qu'après réception par le responsable de l'opération d'un accord du Ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le cas échéant, que dans le respect des conditions mises à cet accord.
La décision sera délivrée endéans une période d'un mois à compter de la date de réception de la notification et adressée au responsable de l'opération par lettre recommandée.
A défaut de décision et passé ce délai, l'opération projetée sera réputée autorisée. La décision est motivée en cas de refus.
§ 3. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions basera, soit le refus, soit les conditions qu'il subordonne à son accord, sur des considérations de protection de l'homme et de l'environnement.
§ 4. Les opérations visées au § 1er, réalisées dans des cas d'urgence, soit pour des raisons de sécurité immédiate ou pour des raisons économiques graves, de même que les déplacements de P.C.B. ou P.C.T., de produits, d'appareils, installations ou fluides qui en contiennent à l'intérieur de l'enceinte d'une même entreprise, ne sont pas soumises aux dispositions du § 2.
(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1999-03-25/51, art. 13; En vigueur : 22-05-1999)
Les dispositions des articles 4 et 5 ne sont pas applicables aux petits condensateurs d'un poids total inférieur à un kilogramme.
(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1999-03-25/51, art. 13; En vigueur : 22-05-1999)
Les emballages de P.C.B. ou P.C.T. ou de fluides, ainsi que les produits, appareils, installations qui en contiennent doivent porter un étiquetage, conformément à la description reprise à l'annexe II.
Les mentions doivent être lisibles, c'est-à-dire, se trouver dans une position horizontale lorsque l'objet contenant des P.C.B. et des P.C.T. est installé normalement. L'inscription doit se détacher nettement de son fond.
Les mentions sont rédigées au moins dans les trois langues nationales.
Sans préjudice de l'article 54 quinquies du R.G.P.T., sur les portes donnant accès au local ou à l'espace où sont installés ou entreposés des P.C.B. ou P.C.T. ou des fluides, produits, appareils ou installations qui en contiennent, doit figurer, une indication rappelant la présence de P.C.B. ou P.C.T., conformément à l'annexe III.
(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1999-03-25/51, art. 13; En vigueur : 22-05-1999)
Les détenteurs de P.C.B. ou P.C.T., de produits, appareils, installations ou fluides qui en contiennent, sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 4, § 3, 7 et 8 dans le délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
(NOTE : Pour la Région wallonne à l'article 9, les mots "des articles 4, § 3, 7 et 8" sont remplacés par les mots "de l'article " <ARW 1999-03-25/51, art. 13; En vigueur : 22-05-1999>)
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées par les inspecteurs et contrôleurs de la Direction générale de l'Hygiène publique, les inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale économique, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre des Affaires économiques et le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques.
Toutefois, lorsque ces infractions n'ont pas ou ne peuvent avoir des répercussions directes ou indirectes sur la santé des consommateurs, elles sont sanctionnées par la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
(Règlement supplémentaire pour la Région flamande :) <Inséré par AGF 2000-03-17/42, art. 16; En vigueur : 17-05-2000>
<Inséré par AGF 2000-03-17/42, art. 16; En vigueur : 17-05-2000> Les articles 4, 5 et 6 sont, pour ce qui concerne la Région flamande, abrogés.
<Inséré par AGF 2000-03-17/42, art. 16; En vigueur : 17-05-2000> L'article 9 est remplacé par ce qui suit : " Les détenteurs de PCB ou PCT, de produits, d'appareils, d'installations ou de liquides en contenant, doivent répondre aux dispositions des articles 7 et 8 dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté ".
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1 : Formulaire de déclaration.
<Cette annexe n'est pas reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 31-07-1986, p. 10737>
Art. N2 . Annexe 2 : Description de l'étiquette visée à l'article 7.
<Cette annexe n'est pas reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 31-07-1986, p. 10738>
Art. N3. Annexe 3 : Description de l'étiquette visée à l'article 8.
<Cette annexe n'est pas reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 31-07-1986, p. 10738>
Préambule
Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques;
Vu la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce;
Considérant que la Directive du Conseil des Communautés européennes n° 76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifiée en dernier lieu par la Directive n° 85/467/CEE du 1er octobre 1985, impose aux Etats membres certaines obligations et qu'il est nécessaire d'intégrer dans le droit interne des dispositions qui y correspondent;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions visées par cet arrêté constituent une première série de mesures à prendre d'urgence en vue de limiter les risques pour l'homme et l'environnement et que par ailleurs, ces mesures doivent permettre d'arrêtér plus efficacement des mesures ultérieures complémentaires d'ordre préventif ou correctif;
Considérant que l'urgence se justifie également eu égard d'une part au danger récemment mis en évidence, susceptible d'être engendré par des produits, appareils, installations ou fluides contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles et d'autre part, à l'échéance du délai imparti aux Etats membres pour se conformer aux dispositions de la directive citée au présent préambule;
Sur proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement;
.....
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 17-03-2000 publié le 17-05-2000
Articles modifiés
14; 4; 5; 6; 9
Arrêté (Bruxelles) du 04-03-1999 publié le 04-08-1999
Articles modifiés
2; 4
Arrêté région wallonne du 25-03-1999 publié le 22-05-1999
Articles modifiés
4; 5; 6; 8; 9