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1986025197 indexv BE

1986025197 4 AOUT 1986. - Arrêté royal fixant les règles selon lesquelles des données statistiques déterminées relatives aux services pour le traitement de malades atteints d'affection de longue durée (index V) doivent être communiquées au Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions. (indexv)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1986025197

Le présent arrêté est applicable à tous les services pour le traitement de malades atteints d'affection de longue durée (index V) pour lesquels aucune demande de conversion en service de gériatrie (G) ou en maison de repos et de soins (MRS) n'a été introduite avant le 1er août 1986 selon la réglementation en vigueur, auprès du Ministre compétent pour la programmation des hôpitaux ou des maisons de repos et de soins.

BE Justel 1986025197

Le présent arrêté fixe les règles selon lesquelles des données statistiques déterminées et relatives aux services V dont question à l'article 1, doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

BE Justel 1986025197

Les données dont question à l'article 2 comprennent

1° les données générales sur le service;

2° les données relatives à l'hospitalisation;

3° les données relatives à la sortie de l'hôpital;

4° les données relatives à la période de séjour dans le service.

BE Justel 1986025197

§ 1. Les données dont question à l'article 3, 1° se rapportent à la situation au 1er septembre 1986.

§ 2. Celles dont question à l'article 3, 2°, 3° et 4° seront recueillies du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1987 inclus.

BE Justel 1986025197

Les données doivent être communiquées avant les dates suivantes

1° celles visées à l'article 3, 1° avant le 1er octobre 1986;

2° celles visées à l'article 3, 2°, 3° et 4°, par type de formulaire, groupés par le gestionnaire, chaque fois dans les quinze jours de l'expiration d'une période de trois mois, soit avant les 15 janvier 1987, 15 avril 1987, 15 juillet 1987 et 15 octobre 1987, respectivement.

BE Justel 1986025197

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1 : Evaluation des Services V _ Formulaire A : Données générales sur le service V.

<Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 21-8-1986, p. 11620>

Art. N2 . Annexe 2 : Evaluation des Services V _ Formulaire B1 : Formulaire d'admission

<Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 21-8-1986, p. 11624>

Art. N3 . Annexe 3 : Evaluation des Services V _ Formulaire B2 : Formulaire de sortie

<Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 21-8-1986, p. 11627>

Art. N4. Annexe 4 : Evaluation des Services V _ Formulaire C : Enregistrement intermédiaire

<Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 21-8-1986, p. 11629>

Préambule

.....

Vu la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, modifiée par la loi du 6 juillet 1973 et l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986, notamment l'article 4;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'évaluer les services pour le traitement de malades atteints d'affection de longue durée, qui ne sont pas convertis en maison de repos et de soins ou en service de gériatrie;

Considérant que cette évaluation générale et nationale doit révéler si un service spécifique est toujours nécessaire pour de tels patients, et dans l'affirmative, selon quel concept et de combien de lits pour tout le pays;

Considérant que ces services doivent être informés sans délai de la manière dont cette évaluation se fera, afin de pouvoir y procéder à temps;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 18-09-1986 publié le 24-09-1986

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