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1986025075 BE

1986025075 13 MARS 1986. _ Arrêté ministériel relatif au prix de location des films destinés à la projection commerciale.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1986025075

Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par

a) année cinématographique : l'année qui commence le premier jour de la semaine de projection d'un ou plusieurs programmes cinématographiques qui comprend le 1er janvier et se termine le dernier jour de la semaine de projection qui comprend le 25 décembre.

b) palier de référence : la moyenne du nombre de tickets d'entrée vendus par salle de cinéma et semaine de projection, calculée sur l'année cinématographique qui précède l'année en cours.

BE Justel 1986025075

Le prix de location des films projectés ne peut dépasser pour chaque programme complet, actualités non comprises, le taux de 50 p.c. de la recette nette.

Si, pour la projection d'un programme complet, le nombre de tickets d'entrée vendus dépasse de 50 p.c. le palier de référence, le pourcentage maximum est porté à 55 p.c. de la recette nette.

BE Justel 1986025075

Pour les salles de cinéma dont le palier de référence est égal ou inférieur à 300 tickets d'entrée vendus par semaine de projection, à l'exception toutefois des salles exploitées par un même exploitant et situées dans un même complexe, le prix de location des films projectés ne peut dépasser pour chaque programme complet, actualités non comprises, le taux de 35 p.c. de la recette nette.

Si, pour la projection d'un programme complet, le nombre de tickets d'entrée vendus dépasse de 50 p.c. le palier de référence, le pourcentage maximum est porté à 40 p.c. de la recette nette.

BE Justel 1986025075

La liste des salles de cinéma dont le palier de référence est égal ou inférieur à 300 tickets d'entrée vendus est établi chaque année durant le premier trimestre par les représentants des associations de distributeurs et d'exploitants, transmise au Ministère des Affaires économiques et communiquée aux intéressés. En cas de contestation, l'Inspection Générale Economique est compétente pour intervenir dans l'établissement de cette liste.

Le palier de référence entre en application à partir de la première semaine de projection qui suit le dernier jour du mois de mars.

BE Justel 1986025075

Le garantie que le distributeur peut réclamer à l'exploitant pour le paiement du prix de location ne peut excéder 10 000 francs par programme complet. Pour les salles de cinéma dont le palier de référence est égal ou inférieur à 300 tickets d'entrée vendus, le montant maximum de la garantie est fixé à 4 000 francs.

Le montant de la garantie versée est porté en déduction du prix de location à payer. Au cas où la part de la recette nette, à laquelle le distributeur a droit, est inférieure au montant de la garantie versée, cette dernière reste acquise au distributeur.

BE Justel 1986025075

Les infractions aux dispositions du présent arrêté, sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 4 à 7 de la loi du 30 juillet 1963 relative à la location des films destinés à la projection commerciale.

BE Justel 1986025075

L'arrêté ministériel du 6 février 1979 réglementant la location des films destinés à la projection commerciale est abrogé.

BE Justel 1986025075

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour de la semaine de projection qui comprend le 1er avril 1986.

Les films sortis avant la date fixée à l'alinéa 1er qui continuent d'être projetés dans une même salle de cinéma, restent soumis aux dispositions relatives au prix de location qui étaient applicables ou qui avaient été convenues au moment de la sortie de ces films.

Préambule

Le Ministre des Affaires économiques,

Vu la loi du 30 juillet 1963 relative à la location des films destinés à la projection commerciale, notamment l'article 2, modifié par la loi du 20 mai 1985;

Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1985 définissant le programme complet visé par l'article 2 de la loi du 30 juillet 1963 relative à la location des films destinés à la projection commerciale;

Vu l'avis de la Commission consultative pour la location des films destinés à la projection commerciale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

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