1986023161 10 OCTOBRE 1985. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1969 relative à la pension de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné concernant l'enseignement artistique subventionné.
Texte législatif (4 Articles)
Les arrêtés royaux du 28 janvier 1971 et du 31 août 1971 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1969 relative à la pension de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné sont d'application aux membres du personnel directeur et enseignant et aux membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignements artistique libres et officiels, subventionnés par l'Etat.
Les membres de personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation, dont la nomination de stagiaire a été approuvée mais qui ne sont pas encore nommés à titre définitif au 31 août 1984, sont assimilés aux membres nommés à titre définitif.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1985.
Les Ministres de l'Education nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 1985.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre de l'Education nationale,
D. COENS
Le Ministre de l'Education nationale,
A. BERTOUILLE
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative à la pension de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;
Vu l'arrêté royal du 28 janvier 1971 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1969 relative à la pension de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;
Vu l'arrêté royal du 31 août 1971 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1969 relative à la pension de certains membres de personnel de l'enseignement de l'Etat et de renseignement subventionné;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi ordinaire du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant que la réglementation actuelle dans l'enseignement artistique n'assure pas une sécurité juridique suffisante en matière du régime de retraite du personnel intéressé d'une part et entraverait une application correcte de la réglementation de la mise en disponibilité par défaut d'emploi et de la réaffectation, qui sera appliquée dans l'enseignement artistique à partir du 1er septembre 1985 d'autre part;
Sur la proposition de Nos Ministres de l'Education nationale,
Nous avons arrêté et arrêtons