1986022285 5 DECEMBRE 1986. - Arrêté royal réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des ve
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le fonctionnaire dirigeant, ainsi que les fonctionnaires et agents des services désignés par celui-ci, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, de chacun des organismes d'intérêt public énumérés à l'alinéa 2, sont autorisés à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 à 6.
Les organismes visés à l'alinéa 1er sont
1° la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
2° [ '> 1 ...] '> 1
3° (la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges;) <AR 1992-03-06/31, art. 1,1°, 002; En vigueur : 05-04-1992>
4° la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;
5° la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie;
6° la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations;
7° [ '> 2 Fedris;] '> 2
8° [ '> 3 ...] '> 3
9° le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;
10° l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
11° l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
12° (l'Office national des pensions;) <AR 1992-03-06/31, art. 1,2°, 002; En vigueur : 05-04-1992>
13° l'Office national de sécurité sociale;
14° l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
15° l'Office national des vacances annuelles;
(16° l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
17° l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer.) <AR 1992-03-06/31, art. 1,3°, 002; En vigueur : 05-04-1992>
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( 1 )<AR 2018-05-15/05 , art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2018>
( 2 )<AR 2018-09-06/13 , art. 94, 005; En vigueur : 01-01-2017>
( 3 )<AR 2018-09-06/13 , art. 95, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Les organismes désignés à l'article 1 sont autorisés, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leurs compétences respectives dans les limites des législations qu'ils sont chargés d'appliquer, ainsi que pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques au seul titre d'identifiant dans leurs fichiers et leurs répertoires.
Outre l'utilisation réglée par l'article 2, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé au seul titre d'identifiant dans les relations internes et externes qui sont nécessaires uniquement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 2 et pour l'accomplissement des tâches qui relèvent des compétences respectives des autorités et organismes visés à l'alinéa 2, 2°.
Par "relations externes", il faut entendre, sans préjudice de l'application des conventions internationales de sécurité sociale, les relations qui sont imposées aux organismes visés à l'article 1 par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition
1° avec le titulaire de ce numéro ou avec ses représentants légaux;
2° avec les autorités publiques ou les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée ou autorisés en vertu de l'article 8 de la même loi;
3° avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de recevoir ou de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, ainsi qu'avec tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susvisées, ou qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements nécessaires pour exécuter les travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations.
Les personnes, les organismes et les associations visés à l'alinéa 2, 3°, ne sont autorisés à disposer de ce numéro que le temps nécessaire à l'exécution de ces obligations et travaux et à cette seule fin.
Lorsqu'un organisme visé à l'article 1, une autorité publique ou un organisme visés à l'article 3, alinéa 2, 2°, confient à un tiers l'exécution de travaux nécessaires exclusivement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 3, alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 2, et de l'application des conventions internationales de sécurité sociale, l'organisme visé à l'article 1, l'autorité publique ou l'organisme visés à l'article 3, alinéa 2, 2°, sont autorisés, exclusivement pour l'exécution de ces travaux, à utiliser au seul titre d'identifiant le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Par "tiers", il faut entendre
1° un autre organisme visé à l'article 1;
2° une autorité publique ou un organisme visés à l'article 3, alinéa 2, 2°;
3° la Société belge de mécanographie pour l'application des lois sociales, a.s.b.l., exclusivement pour l'exécution de travaux qui lui sont confiés par un organisme désigné à l'article 1 ou par une autorité publique ou un organisme visés au 2°;
4° tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution de ces travaux.
Les tiers visés à l'alinéa 2, 3° et 4°, ne sont autorisés à disposer de ce numéro que le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux, et à cette seule fin.
§ 1er. L'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la personne physique qu'il concerne ou par ses représentants légaux est autorisée dans les relations avec un organisme visé à l'article 1 ou avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait visées à l'article 3, alinéa 2, 3°.
§ 2. La reproduction du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques est obligatoire
1° dans le chef des personnes physiques ou morales et des associations de fait dans les relations qui leur sont imposées avec un organisme visé à l'article 1 par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition ou dans leurs relations avec un organisme visé à l'article 1 dans le cadre de l'accomplissement des tâches définies à l'article 3, alinéa 1er, lorsque cette reproduction fait suite à une communication mentionnant ce numéro et adressée par un organisme visé à l'article 1, une autorité publique ou un organisme autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée;
2° lorsqu'elle fait suite à une communication mentionnant ce numéro et adressée par la personne visée au § 1er, par un titulaire de l'autorisation visée à l'article 1, par une autorité publique ou un organisme autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée;
3° lorsqu'il s'agit de la mention du numéro d'identification du Registre national sur le résultat des travaux effectués pour l'exécution des obligations visées à l'article 3, alinéa 2, 3°;
4° lorsqu'il s'agit de la mention du numéro d'identification du Registre national sur le résultat des travaux exécutés par le tiers visé à l'article 4.
Les organismes visés à l'article 1 sont tenus de faire usage, au seul titre d'identifiant, du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les relations internes et externes visées à l'article 3.L'application de l'alinéa 1er doit être réalisée au plus tard au 1er janvier 1990. (Elle doit être réalisée au plus tard au 1 juillet 1992 en ce qui concerne les organismes visés à l'article 1, alinéa 2, 3°, 16° et 17°.) <AR 1992-03-06/31, art. 2, 002; En vigueur : 05-04-1992>
Pour l'application de l'article 1, alinéa 1er, il faut entendre
1° en ce qui concerne les organismes visés à l'article 1, alinéa 2, 4° à 6°, par "le fonctionnaire dirigeant" et "les fonctionnaires et agents" respectivement : "la personne chargée de la direction" et "les membres du personnel";
2° en ce qui concerne l'organisme visé à l'article 1, alinéa 2, 10°, par "le fonctionnaire dirigeant" : "le fonctionnaire dirigeant au sens des articles 109, 110 ou 111 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité".
Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, et l'article 8;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse spéciale pour allocations familiales des administrations locales et régionales;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;
Vu l'avis du Comité de gestion du service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Comité de gestion du service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Comité du service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Comité du service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles;
Vu l'avis n° 85/031 de la Commission Consul
tative de la protection de la vie privée, donnée le 23 octobre 1985, au sujet d'un projet d'arrêté royal autorisant la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;
Vu l'avis n° 85/034 de la Commission Consultative de la protection de la vie privée, donné le 23 octobre 1985, au sujet d'un projet d'arrêté royal autorisant la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;
Vu l'avis n° 85/025 de la Commission Consultative de la protection de la vie privée, donné le 23 octobre 1985, au sujet d'un projet d'arrêté royal autorisant la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;
Vu l'avis n° 85/027 de la Commission Consultative de la protection de la vie privée, donné le 23 octobre 1985, au sujet d'un projet d'arrêté royal autorisant la Caisse spéciale pour allocations familiales des administrations locales et régionales à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;
Vu l'avis n° 85/026 de la Commission Consultative de la protection de la vie privée, donné le 23 octobre 1985, au sujet d'un projet d'arrêté royal autorisant certains organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, pour l'application de la législation relative aux prestations familiales;
Vu l'avis n° 85/030 de la Commission Consultative de la protection de la vie privée, donné le 23 octobre 1985, au sujet d'un projet d'arrêté royal autorisant le Fonds des accidents du travail à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;
Vu l'avis n° 85/032 de la Commission Consultative de la protection de la vie privée, donné le 23 octobre 1985, au sujet d'un projet d'arrêté royal autorisant le Fonds des maladies professionnelles à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;
Vu l'avis n° 85/029 de la Commission Consultative de la protection de la vie privée, donné le 23 octobre 1985, au sujet d'un projet d'arrêté royal autorisant le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;
Vu l'avis n° 85/028 de la Commission Consultative de la protection de la vi
e privée, donné le 23 octobre 1985, au sujet d'un projet d'arrêté royal autorisant l'Office national des pensions pour travailleurs salariés à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;
Vu l'avis n° 85/033 de la Commission Consultative de la protection de la vie privée, donné le 23 octobre 1985, au sujet d'un projet d'arrêté royal autorisant l'Office national de sécurité sociale à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;
Vu l'avis n° 85/035 de la Commission Consultative de la protection de la vie privée, donné le 23 octobre 1985, au sujet d'un projet d'arrêté royal autorisant l'Office national des vacances annuelles à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 06-09-2018 publié le 26-09-2018
Article modifié : 1
Arrêté royal du 15-05-2018 publié le 30-05-2018
Article modifié : 1
Arrêté royal du 18-10-2004 publié le 20-10-2004
Arrêté royal du 19-05-1995 publié le 03-08-1995
Article modifié : 1
Arrêté royal du 06-03-1992 publié le 26-03-1992
Articles modifiés
1; 6