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1986022284 BE

1986022284 5 DECEMBRE 1986. - Arrêté royal réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à par

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1986022284

Exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui, dans les limites des législations qu'ils sont chargés d'appliquer, relèvent de la compétence respective des organismes d'intérêt public énumérés à l'alinéa 2, ainsi que pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, le fonctionnaire dirigeant de chacun de ces organismes ainsi que les fonctionnaires et agents des services désignés par celui-ci en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives sont autorisés, sans préjudice de l'article 2 du présent arrêté, à accéder aux seules informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Les organismes visés à l'alinéa 1er sont

1° la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

2° la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins); <AR 1995-05-19/56, art. 25, 003; En vigueur : 13-08-1995>

3° (la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges;) <AR 1992-03-06/30, art. 1, 002; En vigueur : 29-03-1992>

4° la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;

5° la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie;

6° la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations;

7° [ '> 1 Fedris;] '> 1

8° [ '> 2 ...] '> 2

9° le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;

10° l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

11° l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

12° (l'Office national des pensions;) <AR 1992-03-06/30, art. 1, 002; En vigueur : 29-03-1992>

13° l'Office national de sécurité sociale;

14° l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

15° l'Office national des vacances annuelles;

(16° l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

17° l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.) <AR 1992-03-06/30, art. 1, 002; En vigueur : 29-03-1992>

----------

( 1 )<AR 2018-09-06/13 , art. 92, 004; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2018-09-06/13 , art. 93, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1986022284

Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas des tiers pour l'application de l'alinéa 1er

1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;

2° les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée;

3° dans la limite des informations qui doivent être mises à leur disposition, les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de connaître ces informations ou doivent pouvoir en disposer, pour exécuter les obligations qui, dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 1er, leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, ainsi que tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susivisées ou qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires pour l'exécution, dans les mêmes conditions, des travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations;

4° les organismes de sécurité sociale étrangers, dans les limites de l'application des conventions internationales de sécurité sociale;

5° la Société belge de mécanographie pour l'application des lois sociales, a.s.b.l., exclusivement pour l'exécution des travaux qui lui sont confiés, en vue de l'accomplissement des tâches relevant de leurs compétences respectives, par un organisme visé à l'article 1er ou par une autorité publique ou un organisme visés au 2°, dans les limites des informations qui doivent être mises à sa disposition exclusivement pour l'exécution de ces travaux;

6° tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires, exclusivement pour l'exécution des travaux qui lui sont confiés, en vue de l'accomplissement des tâches relevant de leurs compétences respectives, par un organisme visé à l'article 1er ou par une autorité publique ou un organisme visés au 2°, dan les limites des informations qui doivent être mises à sa disposition exclusivement pour l'exécution de ces travaux;

7° tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires, exclusivement pour l'exécution de travaux scientifiques, de recherches ou d'enquêtes, dans la limite des informations qui doivent être mises à sa disposition exclusivement pour l'exécution de ces travaux.

Les personnes, organismes et associations visés à l'alinéa 2, 3° à 7°, ne sont autorisés à disposer des informations visées que le temps nécessaire à l'exécution de ces obligations et travaux, et à cette seule fin.

BE Justel 1986022284

Pour l'application de l'article 1er, alinéa 1er, il faut entendre

1° en ce qui concerne les organismes visés à l'article 1er, alinéa 2, 4° à 6°, par "le fonctionnaire dirigeant" et "les fonctionnaires et agents" respectivement : "la personne chargée de la direction" et "les membres du personnel";

2° en ce qui concerne l'organisme visé à l'article 1er, alinéa 2, 10°, par "le fonctionnaire dirigeant": "le fonctionnaire dirigeant au sens des articles 109, 110 ou 111 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité".

BE Justel 1986022284

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse spéciale pour allocations familiales des administrations locales et régionales;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;

Vu l'avis du Comité de gestion du service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Comité de gestion du service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Comité du service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Comité du service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation, de Notre Ministre des Affai

res sociales et de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 06-09-2018 publié le 26-09-2018

Article modifié : 1

Arrêté royal du 18-10-2004 publié le 20-10-2004

Arrêté royal du 19-05-1995 publié le 03-08-1995

Article modifié : 1

Arrêté royal du 06-03-1992 publié le 19-03-1992

Article modifié : 1

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